Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 03-40.731
Cour de cassation"avaient pour objet de vendre des produits de beauté et des soins esthétiques", ce dont il ne résulte pas que la profession de cette dernière ait consisté essentiellement dans la vente de marchandises et de denrées fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 781-1, 2 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de toute explication et précision quant aux conditions d'exercice par Mme X... de son activité, autres que celles relatives à l'agencement du magasin et au prix des produits, bien que la société Yves Rocher ait soutenu dans ses conclusions que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.801
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 781-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X... qui exerçait les fonctions de gérante salariée d'une succursale de la société CDVH Ile-de-France, a été licenciée pour faute grave le 17 juin 1999 en raison d'un déficit d'inventaire ; Attendu que pour débouter Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.954
Cour de cassationpar la société Vivamod, laquelle percevait les primes de l'Etat versées à l'employeur concluant un contrat d'orientation, qui licenciait à sa guise le personnel et établissait les bulletins de paie des vendeuses au nom de la société Vivamod ; qu'il s'évinçait de ces éléments que la relation de travail n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 781-1 et suivants du Code du travail mais soumise à celles de l'article L. 122-1 en raison du lien de subordination existant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.955
Cour de cassationpar la société Vivamod, laquelle percevait les primes de l'Etat versées à l'employeur concluant un contrat d'orientation, qui licenciait à sa guise le personnel et établissait les bulletins de paie des vendeuses au nom de la société Vivamod ; qu'il s'évinçait de ces éléments que la relation de travail n'était pas conforme aux dispositions des articles L. 781-1 et suivants du Code du travail mais soumise à celles de l'article L. 122-1 en raison du lien de subordination existant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.116
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 78, 80 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., gérant d'une société exploitant une station-service appartenant à la société Avia Routes, a réclamé à cette société des sommes en application de l'article L. 781-1 du Code du travail; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes saisi a énoncé dans son dispositif qu'il déboutait M. X... de ses demandes, après avoir dit que l'intéressé ne remplissait pas à l'égard de la société les conditions d'application du texte invoqué ; Attendu que pour déclarer recevable le contredit opposé à ce jugement par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.896
Cour de cassationen invoquant des moyens tirés de la violation des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1134, 1844-14 et 1844-15 du Code civil ainsi que des articles 1832 et suivants et 34 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aucune demande n'étant dirigée contre la société Sylco, il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans qu'elle ait été appelée en la cause ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant à l'analyse des éléments de fait et de preuve versés aux débats dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, a constaté que M. X... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 98-22.172
Cour de cassation; que la société IOP a été dissoute le 30 septembre 1994 ; que l'Union départementale CFDT du Rhône et le syndicat CFDT commerce et services ont saisi le 8 mars 1996 le tribunal d'instance d'une demande de requalification du contrat de mandat entre la société IOP et la société Eurotextile en contrat de "gérant mandataire" liant directement la société Eurotextile aux trois mandataires par application de l'article L 781-1 du Code du travail et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Eurotextile fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer aux deux syndicats une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens : 1 / qu'en se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas l'absence d'affectio societatis, partant la fictivité, de la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265
Cour de cassationAux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.440
Cour de cassationAux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.452
Cour de cassationAux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 99-45.294
Cour de cassationconclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en vertu d'un contrat de location-gérance, M. X... exploite un fonds de commerce de station service à l'enseigne "station Shell Balata" ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 781-1, 2 du Code du travail, la condamnation solidaire de la société des pétroles Shell et de la société Shell des Antilles et de la Guyane Françaises (SAGF) au paiement de salaires ; que les sociétés défenderesses ont décliné la compétence de la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.193
Cour de cassationSi un gérant de station-service répondant aux conditions prévues à l'article L. 781-1 du Code du travail, bénéficie des avantages accordés par ce Code aux salariés, il ne peut toutefois exiger que le salaire auquel il peut éventuellement prétendre, puisse, au titre de la même année, s'ajouter aux bénéfices retirés par lui, de son activité commerciale.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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