Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.452
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/12/2001
- Numéro d'affaire
- 99-44.452
Résumé
Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Extrait
ARRÊT N° 3 Sur la déchéance soulevée par la défense : Attendu que la société France acheminement soutient que le pourvoi est irrecevable faute par M. X... d'avoir dans les trois mois produit un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire des moyens de cassation ; Mais attendu que le pourvoi contient l'énoncé sommaire des moyens que le demandeur invoque contre la décision attaquée ; Que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1.2° du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent le…