Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.452

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.452

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 3

Sur la déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société France acheminement soutient que le pourvoi est irrecevable faute par M. X... d'avoir dans les trois mois produit un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire des moyens de cassation ;

Mais attendu que le pourvoi contient l'énoncé sommaire des moyens que le demandeur invoque contre la décision attaquée ;

Que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1.2° du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local formé ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions sus-énoncées, sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu que la société France acheminement et M. X... ont conclu le 23 novembre 1993 un contrat de franchise par lequel la société apportait à l'intéressé le bénéfice de son savoir-faire dans le domaine de la destination du colis plis et objet au moyen de véhicules utilitaires légers ; que le franchiseur a résilié le contrat au 31 décembre 1996 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour confirmer le jugement d'incompétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel analyse le contenu du contrat de travail pour en déduire que les conditions de l'article L. 781-1.2° ne sont pas réunies, M. X... n'étant pas " soumis à un lien de subordination " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1.2° du Code du travail, étaient, en fait, réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c5302e

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