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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Congés payés • Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2001
Numéro d'affaire
99-41.265

Résumé

Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Extrait

ARRÊT N° 1 Attendu que M. Michel Z... a signé, le 3 novembre 1993, une convention pour la cession d'un contrat de franchise pour l'exploitation d'une tournée de distribution et de ramassage de colis avec le cédant, d'une part, et la société France acheminement en sa qualité de franchiseur d'autre part ; que, le 10 juillet 1996, la société a notifié à l'intéressé le non-renouvellement du contrat de franchise arrivant à son terme le 15 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en requalification de la relation en contrat de travail, requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 1999) d'avoir déclaré fondé le contredit formé par M. Z... et de l'avoir condam…