Code du travail
Article L. 121-5 : texte et décisions associées
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Article L. 121-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670
Cour de cassationverser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'éviction de ce statut ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification, l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 modifiant les dispositions du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée ainsi que certaines dispositions du code civil a modifié l'article L. 121-5 du code du travail et institué un article L. 122-1 ainsi rédigé : « Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail, 2° Survenance d'un surcroît exceptionnelle et temporaire d'activité, 3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-25.665
Cour de cassationdes modalités autres [ ]. C'est ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et des heures de nuit peut être effectuée sous forme de primes diverses telles que prime kilométrique ou primes de voyage » ;que toutefois, il convient de relever d'une part, que ce texte a été exclu de l'extension de l'accord comme contraire aux dispositions de l'article L. 121-5 du code du travail alors applicable (devenu aujourd'hui l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-20.494
Cour de cassationde sa demande de reprise d'ancienneté à la date du 20 octobre 1984 correspondant à son embauche par la mairie de Tournefeuillle, AUX MOTIFS QUE« Sur l'ancienneté ; II est exact que Madame X... a été embauchée en 1984 par la mairie de Tournefeuille en qualité de professeur de danse, puis en 1994 par l'Office municipal culturel de la commune de Tournefeuille. Pour autant, ce dernier contrat, conclu au visa de l'article L.121-5 (devenu L. 1221-2) du code du travail, ne mentionne pas qu'il intervient dans le cadre d'un transfert et ne prévoit aucune reprise d'ancienneté. Par ailleurs Madame X... ne produit aucun élément venant étayer sa thèse d'un transfert, étant observé que les bulletins de salaire de l'époque font effectivement état d'une ancienneté commençant avec le contrat du 30 juin 1994.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928
Cour de cassationau soutien de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la régularité formelle des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 1.2 de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelle qui pose en principe que « conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, les contrats de travail sont conclus sans détermination de durée, y compris pour les métiers énumérés à l'annexe 1 », et précise toutefois que « II peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassationet qu'en 2002, l'exposante avait proposé à Monsieur X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le contrat conclu entre l'APBC et Monsieur X... avait été conclu dès l'origine pour une durée déterminée et non pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-2 (ancien article L. 121-5) du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'APBC à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassationet qu'en 2002, l'exposante avait proposé à Monsieur X... la conclusion d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que le contrat conclu entre l'APBC et Monsieur X... avait été conclu dès l'origine pour une durée déterminée et non pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-2 (ancien article L. 121-5) du Code du travail, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'APBC à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-46.292
Cour de cassationde travail, au motif inopérant qu'elle n'avait pas accepté le caractère temporaire des fonctions de rédacteur en chef adjoint, bien que le caractère permanent de ces fonctions n'ait pas fait partie des éléments constitutifs du contrat pour ne pas avoir été proposé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et L. 121-1, L. 121-4 et L. 121-5 du code du travail ; 2 / qu'à l'issue de son congé maternité, la salariée doit retrouver son emploi tel que prévu au contrat ; que la cour d'appel relève elle-même, ce qui au demeurant n'était pas contesté, que l'employeur n'avait proposé à Mme X... les fonctions de rédacteur en chef adjoint qu'à titre temporaire ; qu'en décidant néanmoins que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 04-47.059
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée. Viole ce texte, la cour d'appel qui juge que le contrat de travail était un contrat à durée déterminée alors qu'il avait été conclu pour la durée d'un chantier et n'entrait dans aucun des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-43.569
Cour de cassationaffectait M. X... au LEP du Sacré Coeur, "jusqu'à la nomination d'un maître auxiliaire et au plus tard jusqu'au 31 août 2000" étaient impropres à justifier de la durée déterminée de la relation de travail entre le salarié et la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-5, L. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-44.292
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tout en admettant que des heures supplémentaires avaient été réglées à la salariée sous forme de primes, ce dont il résulte qu'à due concurrence des sommes ainsi versées, l'intéressée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 121-5, L. 212-5-1, L. 212-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.506
Cour de cassation761-7 et L. 761-5 du Code du travail ; qu'en décidant en cet état que l'employeur ne pouvait invoquer aucune faute de la salariée et qu'il était tenu par l'exigence conventionnelle de trouver un accord (sic), la cour d'appel, qui a rendu impossible la rupture du contrat de travail par l'employeur, a violé tant les textes susvisés que les articles L. 120-4, L. 121-5 du Code du travail et 1780 du Code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été licenciée pour faute grave n'avait pas à statuer sur les conditions requises pour que la salariée puisse invoquer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265
Cour de cassationAux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…
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