Code du travail
Article L. 121-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 121-5
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le contrat de travail qui comporte une clause de dénonciation par l'une ou l'autre des parties est à durée indéterminée ; qu'en jugeant que le contrat initiative emploi comportant une telle clause était à durée déterminée, dès lors que les parties l'avaient qualifié ainsi, et avaient fixé sa durée à deux ans, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591
Cour de cassationdéveloppe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42.292
Cour de cassation. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée; que le seul fait que le terme puisse être qualifié d'incertain ne saurait suffire à qualifier le contrat de contrat à durée indéterminée, cette durée étant expressément liée à l'exécution d'une mission qui ne pouvait excéder 5 ans; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-5, L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-43.293
Cour de cassationla réalité et la nécessité des heures supplémentaires, qui, à les supposer accomplies, l'auraient été sans son accord, qu'en condamnant l'employeur à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sans s'expliquer sur ces éléments de nature à exclure leur paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276
Cour de cassationl'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.073
Cour de cassationavait pu valablement mettre un terme au contrat litigieux, à la fin du chantier, sans préciser si, en l'absence de contrat écrit, la nature et la durée de la prestation de M. Y... avait été fixée au moment de son embauche; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-5 et L. 122-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.829
Cour de cassationLe contrat conclu pour la durée d'un chantier est un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail où il peut être recouru au contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 95-40.639
Cour de cassationn'ayant par la suite jamais quitté le chantier, il a reçu le 2 novembre 1992 un certificat de travail mentionnant comme date de fin de contrat le 27 septembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que lui soit reconnue l'existence d'une créance salariale sur son employeur en liquidation judiciaire; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-5 et L. 321-12 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail conclu le 31 mars 1988 est un contrat écrit faisant expressément référence aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-42.413
Cour de cassationDès lors que l'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a bénéficié de l'exonération des cotisations sociales à laquelle ouvre droit le contrat de qualification à durée déterminée dont se prévaut la salariée et dont la prise d'effet a été conventionnellement fixée rétroactivement à la date à laquelle l'intéressée a effectivement commencé à travailler dans l'entreprise, un contrat de qualification peut remplacer un contrat d'insertion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-45.326
Cour de cassationtravail suppose que le versement d'une rémunération ait été convenu entre les parties ; que la cour d'appel qui bien qu'il soit constant que M. Y... n'avait reçu aucune somme, s'abstient de rechercher s'il avait été convenu qu'il recevrait une rémunération de la part de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... travaillait effectivement pour le compte de M. X... dans le cadre d'une dépendance effective, sans relever aucun ordre ou directive qui aurait été adressé au prétendu salarié, ni aucun contrôle sur son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.095
Cour de cassationAttendu que le Football Club de Gueugnon reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que contrairement aux énonciations de l'arrêt, il est de jurisprudence constante qu'un contrat à durée déterminée comportant une clause permettant sa résiliation avant le terme fixé doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-3-10 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la méconnaissance par l'employeur des dispositions, prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.861
Cour de cassationde l'article L. 122-12 lorsqu'il est établi que le fonds est devenu inexploitable et n'a pu être repris par le bailleur, ce qui est la situation d'Alain X... exploitant sous l'enseigne TLMD et en liquidation des biens ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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