Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/06/1997
- Numéro d'affaire
- 94-45.276
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, dont le siège so…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, 75786 Paris Cedex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M.
Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.
X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, M.
Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
X..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 1994), M.
X..., d'abord employé par la société FR 3, puis par la Société nationale de radiodiffusion Radio-France, a signé, le 21 avril 1991, une transaction prévoyant notamment que "la collaboration de M.
X... a pris fin le 28 février 1991" et que lui est proposé par Radio-France un stage rémunéré de journaliste du 25 mars 1991 au 24 septembre 1991 inclus; que l'article 4 de la transaction est ainsi rédigé : "au terme de son contrat de stage, le 25 septembre 1991, soit M.
X... est engagé par Radio-France sous contrat à durée indéterminée de journaliste stagiaire avec une rémunération de base de 13 000 francs brut avec une "ancienneté entreprise" couvrant toute sa période d'emploi depuis son embauche à FR3, soit M.
X... cesse sa collaboration et perçoit une indemnité transactionnelle d'un montant de 65 000 francs"; qu'à l'issue du stage, Radio-France a informé M.
X... qu'elle n'entendait pas l'engager et qu'elle optait pour le versement de l'indemnité transactionnelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio-France fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'en application de l'article 4 de la convention susvisée, elle ne pouvait exercer une option exclusivement réservée au salarié, alors, selon le moyen, que la transaction stipulant dans son article 1er que la collaboration de M.
X... avait pris fin le 28 février 1991, dans son article 2 qu'il renonçait à se prévaloir d'une relation contractuelle à durée déterminée, dans son article 3 que Radio-France proposait à M.
X... un stage rémunéré de journaliste du 25 mars 1991 au 24 septembre 1991 et, dans son article 4, qu'au terme de son contrat de stage, M.