Code du travail

Article L. 121-5 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-5

37 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-40.511

Cour de cassation

; que le salarié ne pourrait seul se prévaloir de l'irrégularité du contrat que si les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée, sans que les conditions légales soient remplies ; qu'en retenant que les relations entre les parties se situaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1110 du Code civil et L. 121-5 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel s'est contredite en retenant l'existence du premier contrat à durée indéterminée et en l'occultant ensuite pour ne prendre en considération que le deuxième contrat à durée déterminée ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions prévues par les articles L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.572

Cour de cassation

, par lesquelles une entreprise de spectacles s'oblige, en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, à dénoncer cette rupture à une date précise et à reporter son effet à l'issue de la saison lyrique ; qu'en affirmant qu'une telle clause se heurte au droit de résiliation unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 121-5 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.178

Cour de cassation

; qu'en déduisant des seules circonstances susvisées que M. X... n'exerçait pas de telles fonctions et qu'aucun lien de subordination ne l'unissait à la société, sans procéder à la moindre analyse des conditions dans lesquelles M. X... exerçait en fait ses activités au sein de la société Etraba, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que le jugement du tribunal de commerce ordonnant un sursis à statuer et renvoyant les parties devant le conseil de prud'hommes, n'a pas l'autorité de chose jugée concernant le principe de l'existence d'une créance salariale ; que d'autre part, elle a fait ressortir que la lettre du syndic du 28 avril 1988 rejetait la production de M.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.961

Cour de cassation

le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Z... et Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de l'association Maison des jeunes et de la culture de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-5 et L. 122-3, 2°, du Code du travail, alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Z... et Y...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1991, 88-42.793

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'une demande en paiement d'indemnités pour licenciement abusif formée par un chercheur contre la société qui l'employait, dès lors que les juges du fond relèvent que l'intéressé avait fait l'objet d'une lettre d'embauche, dont il avait accepté les termes, par laquelle ladite société lui proposait d'effectuer dans ses laboratoires, selon des modalités définies par elle, trois vacations rémunérées à la semaine et où il était précisé qu'en cas d'accroissement de sa tâche, l'augmentation de salaire ne serait pas proportionnelle au temps de travail, et alors que, ni la liberté inhérente à la fonction de chercheur, ni la qualification d'honoraires donnée ultérieurement à la rémunération, n'étaient de nature à exclure l'existence d'un louage de services.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.707

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut débouter un artiste chorégraphie " corps de ballet " ou " soliste ", employé pendant 5 ans en vertu de 5 contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de sa demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus (arrêts n° 1 et 2).

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 86-45.706

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut débouter un artiste chorégraphie " corps de ballet " ou " soliste ", employé pendant 5 ans en vertu de 5 contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de sa demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus (arrêts n° 1 et 2).

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-45.319

Cour de cassation

Lemée par contrat à durée déterminée du 6 janvier au 31 mars 1986, M. X... a été licencié pour inaptitude au travail pour lequel il avait été embauché ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 121-5 du Code du travail pose le principe de la durée indéterminée du contrat de travail ; que le contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les situations expressément visées par les articles L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-42.213

Cour de cassation

d'une année chacun ont été conclus à durée déterminée, conformément à un usage constant dans le secteur de l'enseignement, ne tire pas de cette énonciation la conséquence légale qui en découle, à savoir que le renouvellement de ces contrats n'a pas modifié leur nature d'engagements à durée déterminée, et viole ainsi par refus d'application les articles L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1988, 85-44.160

Cour de cassation

seul, en le condamnant à verser une somme à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné par la cour d'appel, alors, selon le moyen, que, selon les propres énonciations de la cour d'appel, Mme A... était, au jour de la rupture, salariée de la SCP Person-Thomas Chevallier ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait statuer à l'encontre de M. B... pris personnellement, sans violer les articles 32 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L.

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