Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.308
Arrêt du 6 juin 1991Pourvoi n° 87-45.308
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'établissement, a pu décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'établissement, a pu décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1987), M. X... a été engagé verbalement le 1er mars 1981 en qualité de chef de rang par la société Le Louis XIV qui exploite un restaurant spécialisé dans les crustacés et les poissons ; que cet établissement ferme chaque année du 31 mai au 1er septembre ; que, le 13 juillet 1984, la société a fait connaître à son salarié qu'elle ne le reprendrait pas à la réouverture du 31 août 1984 et que son licenciement était d'ordre économique ; qu'elle a payé au salarié une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er mars 1981 ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail qui la liait à M. X... était un contrat à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que le contrat saisonnier est, par principe, un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il n'est fait exception à ce principe que si une clause de reconduction a été stipulée, ou encore que s'il s'est instauré entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée, dont la caractéristique est le renouvellement systématique, sur une longue période, de l'engagement saisonnier ; qu'en énonçant que le contrat saisonnier de l'espèce était à durée indéterminée, sans justifier qu'il stipulait une clause de reconduction, sans déterminer les conditions d'engagement et d'emploi du salarié, et sans rechercher si, par le renouvellement systématique sur une longue période de l'engagement saisonnier, il s'était instauré entre les parties une relation de travail à durée globale indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 121-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait travaillé chaque année pendant toute la période d'activité de l'établissement, a pu décider que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51cdc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51cdc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 1991.
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