Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.793
Arrêt du 14 mars 1991Pourvoi n° 88-42.793
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu qu'ayant été employé comme vacataire à différents travaux de recherches depuis le 1er décembre 1983 par la société Biologie Servier, qui, après avoir unilatéralement réduit le nombre de ses vacations, a mis fin à son engagement à la date du 30 juin 1985, M. André X... a réclamé à cette société diverses indemnités pour licenciement abusif devant la juridiction prud'homale ; que pour déclarer celle-ci incompétente, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21e chambre, section B, 13 mars 1987) énonce essentiellement que l'intéressé organisait son travail comme il l'entendait, qu'il se mettait à la disposition de la société, qu'il n'était pas contrôlé par elle comme l'aurait été un employé, qu'il proposait des dates de réunion pour exposer l'état de ses recherches et qu'il percevait des honoraires assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en sorte qu'il n'avait pas la qualité de salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. X... avait fait l'objet, le 14 octobre 1983, d'une lettre d'embauche, dont il avait accepté les termes, par laquelle la société lui proposait d'effectuer dans ses laboratoires, selon des modalités définies par elle, trois vacations de quatre heures par semaine pour un montant hebdomadaire de 2 000 francs et où il était précisé qu'en cas d'accroissement de sa tâche l'augmentation de salaire ne serait pas proportionnelle au temps de travail, et alors, d'autre part, que ni la liberté inhérente à l'activité de chercheur, ni la qualification d'honoraires donnée ultérieurement à la rémunération n'étaient de nature à exclure l'existence d'un louage de services, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bba
