Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.706

Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 86-45.706

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
  • Portée: Une cour d'appel ne peut débouter un artiste chorégraphie " corps de ballet " ou " soliste ", employé pendant 5 ans en vertu de 5 contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période du 1er septembre au 31 août de sa demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus (arrêts n° 1 et 2).

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-5 et L. 122-3, 2°, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité d'" artiste chorégraphique corps de ballet " par le Ballet Théâtre de Nancy du 1er septembre 1980 au 31 août 1985 en exécution de cinq contrats à durée déterminée conclus chaque année pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août ; que l'association lui ayant fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé pour la saison 1985-1986, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier la succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamner l'association à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que s'il avait vu renouveler son contrat plusieurs fois, ce fait démontrait seulement que pendant la période où il avait travaillé, le Ballet Théâtre avait estimé avoir eu un emploi pour lui, mais n'avait pas eu pour effet de changer la nature du contrat qui était resté un contrat à la saison, et que l'article L. 122-3-11, 2e alinéa, visait expressément le renouvellement du contrat à la saison ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que le salarié avait été employé en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire et ayant eu, chacun, pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c51953

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51953.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.