Code du travail

Article L. 781-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-2

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252

Cour de cassation

RTC un « contrat partenaire » pour la diffusion, sous l'enseigne « espace SFR », des services exploités par celle-ci ; que la société SFR a notifié à la société RTC son intention de ne pas renouveler ce contrat avec effet au 26 juin 2004 ; que M. X..., gérant de la société RTC, a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer le bénéfice de l'article L. 781-2, devenu L. 7321-2 du code du travail, et obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ; Sur les moyens du pourvoi n° Y 12-21.252 de la société SFR : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° U 12-21.409 de M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133

Cour de cassation

de l'installation locale de la succursale, de porter une tenue vestimentaire imposée, de se conformer à des heures d'ouverture et fermeture, et d'occuper un logement de fonction ; qu'en écartant le statut de salarié en l'état de ces constatations caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 781-2 du code du travail devenus L. 1221-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 2° / que les époux X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-41.265

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 781-1.2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; il en résulte que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination (arrêts n°s 1, 2…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.387

Cour de cassation

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 incorporé au contrat n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; que la société Shell et M. Y... n'avaient pas davantage la faculté de renoncer aux mêmes dispositions; que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris était nulle ; que la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; alors, en second lieu, que l'article L. 781-1 du Code du travail n'impose pas une exclusivité totale d'approvisionnement; que M. Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.096

Cour de cassation

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-44.371

Cour de cassation

gérants, selon contrat renouvelé et modifié à compter du 1er janvier 1977 de l'une de ses stations-service, une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'exploitation de ladite station-service, alors, selon le moyen, d'une part, que si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration du contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats et soumises à l'appréciation de la cour d'appel que les époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-46.154

Cour de cassation

; que le 7 septembre 1977 a été conclue entre les parties une nouvelle convention annulant le précédent contrat et se référant à l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 ; que le 7 septembre les époux Z... ont reçu une indemnité de fin de gérance et signé un document par lequel ils renonçaient, pour le contrat qui avait pris fin, à se prévaloir des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail ; que le 12 décembre 1979, la société a fait connaître aux gérants qu'elle résiliait le second contrat et leur a versé une indemnité de fin de gérance ; que les époux Z..., se prévalant des dispositions du Code du travail ont assigné la société devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux Z...

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.785

Cour de cassation

Si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration de contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions dudit article L. 781-1. En conséquence c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur des demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires fondées sur l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 janvier 1981, 79-14.236

Cour de cassation

Statuant sur une instance en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre du locataire-gérant d'un fonds de commerce par la société propriétaire et saisie d'une exception d'incompétence soulevée par le gérant qui demandait reconventionnellement le versement de salaires, la Cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal de commerce que du conseil de prud"hommes revendiqué, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond, et investie de la plénitude de juridiction aussi bien en matière prud"homale qu'en matière commerciale, a en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution de fond.

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