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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.785

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/1985
Numéro d'affaire
82-42.785

Résumé

Si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration de contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions dudit article L. 781-1. En conséquence c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur des demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires fondées sur l'article L. 781-1 du Code du travail formée par des époux gérants de station-service qui avaient reçu l'indemnité de fin de gérance prévue par un accord professionnel après la résiliation du contrat de location-gérance et qu'appréciant les circonstances de l'espèce et rappelant notamment que le versement de ladite indemnité était incompatible avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 a estimé que les intéressés avaient, en la recevant, renoncé à celui-ci.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE LES EPOUX LECOMTE, GERANTS D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE DES PETROLES B.P., ONT, APRES LA RESILIATION DE CE CONTRAT, RECLAME A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE ET DES RAPPELS DE SALAIRES ; QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECLARE QUE LES JURIDICTIONS PRUD'HOMALES ETAIENT INCOMPETENTES AU MOTIF ESSENTIEL QU'AYANT RECU L'INDEMNITE DE FIN DE GERANCE PREVUE PAR L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973, LES INTERESSES AVAIENT RENONCE AU BENEFICE DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL ALORS, D'UNE PART, QUE TOUTE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE CE TEXTE EST NULLE DE DROIT ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE S'EST PAS PRONONCE SUR LA…