Code du travail

Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1

200 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.868

Cour de cassation

Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.372

Cour de cassation

pendant un délai d'un an augmenté du délai de préavis qui est de trois mois en l'absence de stipulation expresse de la convention ou de l'accord ; Attendu que Mme Z..., salariée du GIE OFFEC, exploitant le Relais H du Site de Y..., est passée au service de M. X..., agent d'exploitation de la société Hachette, conformément aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, qui a repris l'exploitation du Relais H de Y... ; Attendu que pour décider que l'accord OFFEC était applicable au personnel du Relais H et que Mme Z... pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel retient que M. X... ne justifie ni de la dénonciation, ni de la mise en cause de cet accord lors de la reprise du contrat de travail de Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.232

Cour de cassation

les éléments du licenciement dans la procédure commerciale de résiliation du mandat ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le demandeur au pourvoi avait été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat et qu'une lettre de résiliation motivée lui avait été notifiée ; qu'elle a exactement décidé que les dispositions des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail relatives à la rupture des contrats de gérance non salariée avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que l'huissier de justice a notifié la lettre de résiliation au seul M. Y...

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-10.922

Cour de cassation

Z..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, l'usage de l'enseigne "supermarché Champion" ; qu'en 1991, M. Z... a cessé son activité et cédé le fonds de commerce qu'il avait exploité avec son épouse ; que la société Prodim lui a réclamé le paiement de factures ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1998) d'avoir jugé que l'article L. 781-1 du Code du travail était inapplicable à leurs relations avec la société Prodim et de les avoir condamnés à rembourser une dette commerciale à cette dernière, alors, selon les moyens : 1 ) qu'il était constant que M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063

Cour de cassation

et Mme Z..., cogérants de cette société, ont demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société Mobil Oil française à indemniser la rupture des contrats de mandat et de gérance ayant existé entre les parties ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mobil Oil française fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Rouen, 18 mars 1997) d'avoir décidé qu'il y avait lieu à application de l'article L. 781-1 du Code du travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes des époux Z..., alors, selon le moyen, 1 ) que les dispositions de l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

d'être concernés par le conflit d'affiliation ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations de travail liant M. X... et la société Dyneff et en décidant de l'affiliation de celui-ci au régime général en l'absence des organismes du régime général et des régimes non salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 781-1 du Code du travail et L.311-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité concernée ; qu'en ordonnant l'affiliation de M. X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.109

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de société en contrat de travail et obtenir paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture, en imputant la rupture du contrat à la société Picoty ; Attendu que Mme X..., M. Y... et M. X... font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-43.827

Cour de cassation

Les différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.387

Cour de cassation

que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 incorporé au contrat n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; que la société Shell et M. Y... n'avaient pas davantage la faculté de renoncer aux mêmes dispositions; que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris était nulle ; que la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; alors, en second lieu, que l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.124

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'affiliation et de location-gérance en contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail en refusant de faire application de ces dispositions au cas d'espèce, en retenant qu'il n'existe plus aucun lien juridique entre la société Sodigral et M. X... et que l'article L. 781-1 du Code du travail ne pouvait s'appliquer au contrat conclu entre deux personnes morales; et alors, d'autre part, que la structure juridique de la société AS Distribution n'excluait pas au profit de M. X...

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-18.880

Cour de cassation

le pourvoi en matière prud'homale selon les règles de la représentation obligatoire, la seule indication erronée de l'acte de notification était de nature à détourner l'intéressé de se pourvoir en cassation dans la mesure où il pouvait se croire ainsi obligé d'avoir recours à un avocat, ce qui était de nature à constituer une faute lourde, a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en matière prud'homale selon l'article R. 516-4 du Code du travail les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, que selon l'article R.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-16.857

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen, que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son activité; que, conformément à l'article L.

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