Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-45.868
Cour de cassationRansac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.372
Cour de cassationpendant un délai d'un an augmenté du délai de préavis qui est de trois mois en l'absence de stipulation expresse de la convention ou de l'accord ; Attendu que Mme Z..., salariée du GIE OFFEC, exploitant le Relais H du Site de Y..., est passée au service de M. X..., agent d'exploitation de la société Hachette, conformément aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, qui a repris l'exploitation du Relais H de Y... ; Attendu que pour décider que l'accord OFFEC était applicable au personnel du Relais H et que Mme Z... pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel retient que M. X... ne justifie ni de la dénonciation, ni de la mise en cause de cet accord lors de la reprise du contrat de travail de Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.232
Cour de cassationles éléments du licenciement dans la procédure commerciale de résiliation du mandat ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le demandeur au pourvoi avait été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat et qu'une lettre de résiliation motivée lui avait été notifiée ; qu'elle a exactement décidé que les dispositions des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail relatives à la rupture des contrats de gérance non salariée avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que l'huissier de justice a notifié la lettre de résiliation au seul M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-10.922
Cour de cassationZ..., locataire-gérant d'un fonds de commerce, l'usage de l'enseigne "supermarché Champion" ; qu'en 1991, M. Z... a cessé son activité et cédé le fonds de commerce qu'il avait exploité avec son épouse ; que la société Prodim lui a réclamé le paiement de factures ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 1998) d'avoir jugé que l'article L. 781-1 du Code du travail était inapplicable à leurs relations avec la société Prodim et de les avoir condamnés à rembourser une dette commerciale à cette dernière, alors, selon les moyens : 1 ) qu'il était constant que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063
Cour de cassationet Mme Z..., cogérants de cette société, ont demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société Mobil Oil française à indemniser la rupture des contrats de mandat et de gérance ayant existé entre les parties ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mobil Oil française fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Rouen, 18 mars 1997) d'avoir décidé qu'il y avait lieu à application de l'article L. 781-1 du Code du travail et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes des époux Z..., alors, selon le moyen, 1 ) que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775
Cour de cassationd'être concernés par le conflit d'affiliation ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations de travail liant M. X... et la société Dyneff et en décidant de l'affiliation de celui-ci au régime général en l'absence des organismes du régime général et des régimes non salariés, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 781-1 du Code du travail et L.311-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité concernée ; qu'en ordonnant l'affiliation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-44.109
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le contrat de société en contrat de travail et obtenir paiement de salaires, congés payés et indemnités de rupture, en imputant la rupture du contrat à la société Picoty ; Attendu que Mme X..., M. Y... et M. X... font grief à l'arrêt de leur avoir déclaré inapplicables les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-43.827
Cour de cassationLes différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.387
Cour de cassationque la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent et de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 incorporé au contrat n'a pu déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; que la société Shell et M. Y... n'avaient pas davantage la faculté de renoncer aux mêmes dispositions; que la clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris était nulle ; que la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail; alors, en second lieu, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-40.124
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'affiliation et de location-gérance en contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé l'incompétence de la juridiction prud'homale et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail en refusant de faire application de ces dispositions au cas d'espèce, en retenant qu'il n'existe plus aucun lien juridique entre la société Sodigral et M. X... et que l'article L. 781-1 du Code du travail ne pouvait s'appliquer au contrat conclu entre deux personnes morales; et alors, d'autre part, que la structure juridique de la société AS Distribution n'excluait pas au profit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-18.880
Cour de cassationle pourvoi en matière prud'homale selon les règles de la représentation obligatoire, la seule indication erronée de l'acte de notification était de nature à détourner l'intéressé de se pourvoir en cassation dans la mesure où il pouvait se croire ainsi obligé d'avoir recours à un avocat, ce qui était de nature à constituer une faute lourde, a violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en matière prud'homale selon l'article R. 516-4 du Code du travail les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime, que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-16.857
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen, que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son activité; que, conformément à l'article L.
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Méthode et périmètre
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