Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.096
Cour de cassationIl est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.100
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les époux X... avaient été soumis à des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, fixées par la société Nicolas, ou soumises à son agrément ; qu'en affirmant cependant que les époux X... bénéficiaient de l'ensemble de la législation sociale, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la deuxième branche du moyen, qui est exclusivement dirigée contre les motifs de l'arrêt, est par là-même irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.856
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une société s'est portée caution du prêt accordé pour l'acquisition d'une station-service, a consenti un prêt à usage du matériel publicitaire et de distribution attaché à la station, concédé l'usage de ses enseignes et signes représentatifs de sa marque aux propriétaires exploitants de la station-service qui se sont engagés à maintenir le local d'exploitation dans les normes prévues pour les emplacements publicitaires et à faire approuver par la société les travaux décidés par eux concernant l'aménagement des locaux de la station et la représentation des produits, décide exactement que le local a été agréé par la société conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.525
Cour de cassationavaient expressément soulevé en conciliation l'incompétence du conseil de prud'hommes à défaut de contrat de travail ; qu'en affirmant que l'incompétence n'avait pas été soulevée en première instance, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes était saisi, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-44.749
Cour de cassationqu'ainsi, la société a remplacé un salarié par M. X... avec qui elle a conclu un contrat de franchisage le 21 novembre 1989 ; que, le 4 février 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir son contrat requalifié en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) d'avoir déclaré l'article L.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 1995, 93-12.981
Cour de cassationalors, encore, et en toute hypothèse, qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait déduit le caractère insuffisant de la marge des réclamations présentées en vue de son augmentation par les franchisés, lesquels avaient intérêt à les formuler, sans rechercher par (lui-même) si ces réclamations étaient objectivement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-16.090
Cour de cassationSauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution. Elle ne peut donc, en accueillant une exception portant sur la compétence territoriale d'un tribunal de commerce, désigner comme juridiction compétente un conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739
Cour de cassationencourue en cas de déficit d'un inventaire, non remboursé à la société mandante dans un délai de 8 jours ; qu'ainsi, en privant d'effet une clause licite du contrat de mandat pour décider que la rupture de celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil, 7 et 8 du contrat du 30 mars 1983 et L. 781-1 et 2, L. 782-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le déficit constaté dans un inventaire de gérance non salariée d'une coopérative n'était pas de nature à rendre impossible la continuation de l'exécution du contrat de mandat, même pendant la durée du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.040
Cour de cassationque de même encore, constitue une cause de rupture ducontrat de travail une perte de confiance dans le salarié, de nature à créer un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en demandant leur affiliation au régime général de sécurité sociale, les époux X... n'avaient fait qu'user d'un droit qui ne pouvait constituer en lui-même un motif de rupture, ni justifier la perte de confiance alléguée par la société ; qu'en l'état de ces énonciations, la courd'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-44.594
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de sa demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa non affiliation au régime général de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que les conditions d'exploitation de la station répondaient aux conditions prévues par la loi du 21 mars 1941, aujourd'hui codifiées sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-45.262
Cour de cassationY..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 781-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.674
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société Pringuay, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la société Shell française a consenti à M. Z..., en 1975, la location-gérance d'une station-service à Douai ; qu'en 1979, M. Z... a créé, pour l'exploitation de ce fonds, une société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant statutaire ; que la location-gérance ayant cessé en avril 1981, la société Shell française et la société Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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