Code du travail

Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1

200 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.096

Cour de cassation

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.100

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les époux X... avaient été soumis à des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, fixées par la société Nicolas, ou soumises à son agrément ; qu'en affirmant cependant que les époux X... bénéficiaient de l'ensemble de la législation sociale, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la deuxième branche du moyen, qui est exclusivement dirigée contre les motifs de l'arrêt, est par là-même irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les époux X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.856

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'une société s'est portée caution du prêt accordé pour l'acquisition d'une station-service, a consenti un prêt à usage du matériel publicitaire et de distribution attaché à la station, concédé l'usage de ses enseignes et signes représentatifs de sa marque aux propriétaires exploitants de la station-service qui se sont engagés à maintenir le local d'exploitation dans les normes prévues pour les emplacements publicitaires et à faire approuver par la société les travaux décidés par eux concernant l'aménagement des locaux de la station et la représentation des produits, décide exactement que le local a été agréé par la société conformément à l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.525

Cour de cassation

avaient expressément soulevé en conciliation l'incompétence du conseil de prud'hommes à défaut de contrat de travail ; qu'en affirmant que l'incompétence n'avait pas été soulevée en première instance, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le conseil de prud'hommes était saisi, sur le fondement de l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-44.749

Cour de cassation

qu'ainsi, la société a remplacé un salarié par M. X... avec qui elle a conclu un contrat de franchisage le 21 novembre 1989 ; que, le 4 février 1991, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir son contrat requalifié en contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1992) d'avoir déclaré l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 mai 1995, 93-12.981

Cour de cassation

alors, encore, et en toute hypothèse, qu'en adoptant les motifs du jugement qui avait déduit le caractère insuffisant de la marge des réclamations présentées en vue de son augmentation par les franchisés, lesquels avaient intérêt à les formuler, sans rechercher par (lui-même) si ces réclamations étaient objectivement fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 92-16.090

Cour de cassation

Sauf si elle estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la compétence de la juridiction française, la cour d'appel, statuant sur contredit, ne peut relever d'office la violation d'une règle de compétence d'attribution. Elle ne peut donc, en accueillant une exception portant sur la compétence territoriale d'un tribunal de commerce, désigner comme juridiction compétente un conseil de prud'hommes.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739

Cour de cassation

encourue en cas de déficit d'un inventaire, non remboursé à la société mandante dans un délai de 8 jours ; qu'ainsi, en privant d'effet une clause licite du contrat de mandat pour décider que la rupture de celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1984 du Code civil, 7 et 8 du contrat du 30 mars 1983 et L. 781-1 et 2, L. 782-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le déficit constaté dans un inventaire de gérance non salariée d'une coopérative n'était pas de nature à rendre impossible la continuation de l'exécution du contrat de mandat, même pendant la durée du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.040

Cour de cassation

que de même encore, constitue une cause de rupture ducontrat de travail une perte de confiance dans le salarié, de nature à créer un climat nuisible à la bonne marche de l'entreprise ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ainsi que des articles L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en demandant leur affiliation au régime général de sécurité sociale, les époux X... n'avaient fait qu'user d'un droit qui ne pouvait constituer en lui-même un motif de rupture, ni justifier la perte de confiance alléguée par la société ; qu'en l'état de ces énonciations, la courd'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-44.594

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de sa demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa non affiliation au régime général de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que les conditions d'exploitation de la station répondaient aux conditions prévues par la loi du 21 mars 1941, aujourd'hui codifiées sous l'article L.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-45.262

Cour de cassation

Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hachette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 781-1 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-40.674

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société Pringuay, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la société Shell française a consenti à M. Z..., en 1975, la location-gérance d'une station-service à Douai ; qu'en 1979, M. Z... a créé, pour l'exploitation de ce fonds, une société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant statutaire ; que la location-gérance ayant cessé en avril 1981, la société Shell française et la société Z...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 781-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.