Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.674

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-40.674

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, derrière l'écran de la société dont M. Z. dénonçait, dans ses conclusions, le caractère fictif, l'intéressé n'avait pas en réalité la qualité de gérant, au sens de l'article susvisé, en sorte que la rupture serait la conséquence d'une décision unilatérale de l'employeur et non de l'expiration du terme fixé pour le mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre soicale), au profit de la société Shell française, société anonyme, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

la société à responsabilité limitée Pringuay, dont le siège est ... (Nord) ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la société Pringuay, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Shell française, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la société Shell française a consenti à M. Z..., en 1975, la location-gérance d'une station-service à Douai ; qu'en 1979, M. Z... a créé, pour l'exploitation de ce fonds, une société à responsabilité limitée dont il a été nommé gérant statutaire ; que la location-gérance ayant cessé en avril 1981, la société Shell française et la société Z... ont conclu, le même mois, un contrat de mandat pour une durée de deux années, qui a été renouvelé en juin 1983 pour une même durée, puis, le 15 mars 1985, pour trois mois ; que la société Shell française a donné en outre à la société Z..., le 1er juin 1983, mandat d'exploiter une seconde station-service à Douai, ce contrat se trouvant ensuite prolongé jusqu'au 24 juin 1985 ; qu'à partir de cette date, la société a décidé de ne pas renouveler les contrats de mandat et de confier l'exploitation des deux stations-service à la société Pringuay ; que celle-ci a repris le personnel en place, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, mais n'a pas repris M. Z... ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Shell française, la cour d'appel énonce essentiellement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un éventuel rapport de droit direct entre M. Z... et la société Shell française, puisque toutes relations contractuelles avaient, en toute hypothèse, pris fin du fait de l'expiration des conventions que la société Shell et la société Z... avaient conclues pour une durée déterminée et non du fait d'une rupture unilatérale par la société Shell française ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, derrière l'écran de la société dont M. Z... dénonçait, dans ses conclusions, le caractère fictif, l'intéressé n'avait pas en réalité la qualité de gérant, au sens de l'article susvisé, en sorte que la rupture serait la conséquence d'une décision unilatérale de l'employeur et non de l'expiration du terme fixé pour le mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Shell française, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372660cd58014677425158

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd58014677425158.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.