Code du travail

Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées200
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1

200 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.367

Cour de cassation

Attendu que le GARP et le représentant des créanciers de la société font grief à l'arrêt d'avoir admis que le GARP en devait garantie, de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, le contrat qui liait Mme X... à la société Maxi Marché Europe Fashion n'était pas un contrat de travail, Mme X... n'étant pas en état de subordination juridique vis-à-vis de son employeur ; qu'au surplus même en admettant que le contrat de Mme X... fût régi par l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.195

Cour de cassation

Z..., représentant les créanciers de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un gérant libre de magasin puisse bénéficier de certaines des dispositions protectrices du Code du travail s'il remplit les conditions exigées par l'article L. 781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-44.003

Cour de cassation

à la charge de celui-ci, sauf si la société exerce un contrôle sur les modalités d'exploitation de la succursale ; qu'en estimant, en l'espèce et de manière générale, que les époux X... ne pouvaient être astreints à subir les risques d'exploitation, sans constater qu'ils n'avaient pas toute latitude pour gérer le magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties étaient liées par un contrat de dépôt rendant en principe les gérants responsables des espèces en caisse et des marchandises en magasin ; que l'engagement est licite dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à son droit au salaire minimum garanti ; qu'en déclarant, en l'espèce, inopposable aux époux X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-42.038

Cour de cassation

ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient effectué le nombre d'heures de travail dont ils réclamaient le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rappel de salaire formée par les époux X..., alors, selon le moyen, que, pour le calcul du rappel de salaire dû à l'exploitant par le propriétaire de la station-service en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-40.058

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la Société pétrolière d'importation, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la Société pétrolière d'importation a, par deux contrats en date du 15 décembre 1982, donné mandat à Mme B... de vendre des produits pétroliers fournis par cette firme et lui a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la résiliation des contrats Mme B...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-13.956

Cour de cassation

Si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du Travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, le gérant qui se désiste de son action tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant au sens de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.101

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a exploité un commerce à l'enseigne Phildar de janvier 1985 à octobre 1986 dans le cadre d'un contrat de franchisage conclu avec la société Les Fils de Louis D... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions des articles L. 781-1 et suivant du Code du travail, et a obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité de commerçant est indifférente à l'application des dispositions de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.052

Cour de cassation

d'une demande en paiement de salaires retenus par la société en contrepartie de déficits de gestion, et qui a reconnu cette qualification, aurait dû rechercher, comme il lui était demandé si le mandataire avait bien reçu un salaire mensuel correspondant au SMIC ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, par une appréciation des documents de la cause, qu'à la suite de l'inventaire établi contradictoirement le 25 février 1983, date du départ de M.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-44.371

Cour de cassation

Attendu que la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X..., anciens locataires-gérants, selon contrat renouvelé et modifié à compter du 1er janvier 1977 de l'une de ses stations-service, une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'exploitation de ladite station-service, alors, selon le moyen, d'une part, que si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration du contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 87-44.042

Cour de cassation

font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987) statuant sur contredit d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de leurs demandes en paiement de diverses sommes qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Elf France à la suite de la résiliation du contrat de gérance d'une station-service qu'ils avaient exploitée, alors, selon le moyen que l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail n'impose pas l'existence d'un contrat de travail entre la société et les gérants, que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au seul motif qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la société Elf et les époux X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 86-43.110

Cour de cassation

devait bénéficier d'une rénumération égale au salaire conventionnel minimum de la catégorie de salariés correspondant à sa qualification, dès lors qu'il avait la faculté d'engager du personnel pour la remplacer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que les bénéfices de la station exploitée par M. X... étaient supérieurs aux salaires auxquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne relevant pas l'impossibilité dans laquelle M. X...

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