Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.367
Cour de cassationAttendu que le GARP et le représentant des créanciers de la société font grief à l'arrêt d'avoir admis que le GARP en devait garantie, de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, le contrat qui liait Mme X... à la société Maxi Marché Europe Fashion n'était pas un contrat de travail, Mme X... n'étant pas en état de subordination juridique vis-à-vis de son employeur ; qu'au surplus même en admettant que le contrat de Mme X... fût régi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.195
Cour de cassationZ..., représentant les créanciers de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution alors que, selon le moyen, la circonstance qu'un gérant libre de magasin puisse bénéficier de certaines des dispositions protectrices du Code du travail s'il remplit les conditions exigées par l'article L. 781-1-2° ne fait nullement obstacle à ce qu'il demeure néanmoins soumis aux règles spécifiques du droit commercial pour répondre des éventuelles fautes de gestion qu'il aurait commises dans l'exercice d'une activité par nature étrangère à l'objet du contrat de travail auquel elle ne peut donc pas être rattachée ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles L. 781-1-2° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-44.003
Cour de cassationà la charge de celui-ci, sauf si la société exerce un contrôle sur les modalités d'exploitation de la succursale ; qu'en estimant, en l'espèce et de manière générale, que les époux X... ne pouvaient être astreints à subir les risques d'exploitation, sans constater qu'ils n'avaient pas toute latitude pour gérer le magasin, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les parties étaient liées par un contrat de dépôt rendant en principe les gérants responsables des espèces en caisse et des marchandises en magasin ; que l'engagement est licite dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à son droit au salaire minimum garanti ; qu'en déclarant, en l'espèce, inopposable aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-42.038
Cour de cassationne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient effectué le nombre d'heures de travail dont ils réclamaient le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rappel de salaire formée par les époux X..., alors, selon le moyen, que, pour le calcul du rappel de salaire dû à l'exploitant par le propriétaire de la station-service en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-40.058
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Cossa, avocat de la Société pétrolière d'importation, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la Société pétrolière d'importation a, par deux contrats en date du 15 décembre 1982, donné mandat à Mme B... de vendre des produits pétroliers fournis par cette firme et lui a confié la location-gérance d'un fonds de commerce de station-service ; qu'à la suite de la résiliation des contrats Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-13.956
Cour de cassationSi le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du Travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, le gérant qui se désiste de son action tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant au sens de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.101
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a exploité un commerce à l'enseigne Phildar de janvier 1985 à octobre 1986 dans le cadre d'un contrat de franchisage conclu avec la société Les Fils de Louis D... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des dispositions des articles L. 781-1 et suivant du Code du travail, et a obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité de commerçant est indifférente à l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.533
Cour de cassationLes gérants qui ont été admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne peuvent prétendre au paiement des indemnités de fin de gérance prévues par leur contrat et dès lors sont tenus de les restituer quand bien même il ne leur est dû aucune somme à titre de rappel de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.052
Cour de cassationd'une demande en paiement de salaires retenus par la société en contrepartie de déficits de gestion, et qui a reconnu cette qualification, aurait dû rechercher, comme il lui était demandé si le mandataire avait bien reçu un salaire mensuel correspondant au SMIC ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, par une appréciation des documents de la cause, qu'à la suite de l'inventaire établi contradictoirement le 25 février 1983, date du départ de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 87-44.371
Cour de cassationAttendu que la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X..., anciens locataires-gérants, selon contrat renouvelé et modifié à compter du 1er janvier 1977 de l'une de ses stations-service, une somme à titre de rappel de salaires pour la période d'exploitation de ladite station-service, alors, selon le moyen, d'une part, que si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration du contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1991, 87-44.042
Cour de cassationfont grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987) statuant sur contredit d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de leurs demandes en paiement de diverses sommes qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Elf France à la suite de la résiliation du contrat de gérance d'une station-service qu'ils avaient exploitée, alors, selon le moyen que l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail n'impose pas l'existence d'un contrat de travail entre la société et les gérants, que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au seul motif qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la société Elf et les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 86-43.110
Cour de cassationdevait bénéficier d'une rénumération égale au salaire conventionnel minimum de la catégorie de salariés correspondant à sa qualification, dès lors qu'il avait la faculté d'engager du personnel pour la remplacer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que les bénéfices de la station exploitée par M. X... étaient supérieurs aux salaires auxquels il pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 781-1 du Code du travail, L. 122-14-3 du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne relevant pas l'impossibilité dans laquelle M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
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