Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1990, 86-45.594
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1986), que, suivant un contrat de location-gérance en date du 18 septembre 1976, la société Shell française a confié à M. Z... l'exploitation d'une station-service de distribution de produits pétroliers ; qu'à la suite de la résiliation du contrat, en juin 1979, par la société, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner celle-ci à lui payer diverses sommes en application de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la société Shell française fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 781-1 du Code du travail était applicable aux rapports contractuels ayant existé entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1990, 86-45.202
Cour de cassationrestriction n'avait été apportée à la complète liberté d'action de Mme C..., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas été liée aux époux Z... par un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme C... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1, 2°, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il ressort du texte même de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-41.943
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence, 13 février 1986), statuant sur contredit, qu'après la résiliation, le 18 mai 1979, du contrat de gérance libre en vertu duquel ils exploitaient une station service appartenant à la société Esso, les époux B... ont réclamé à celle-ci, devant la juridiction prud'homale, diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir dit, pour rejeter le contredit qu'ils ne pouvaient prétendre à l'application de cet article, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1989, 86-42.834
Cour de cassationet les époux X... pour en déduire que ces derniers étaient dans un lien de subordination et de dépendance économique à l'égard de la société Total, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs constaté aucune stipulation par autrui dans les contrats Neveu-Aubineau au profit de Total, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard du texte susvisé et de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que des liens directs et exclusifs s'étaient établis, pour l'exploitation de la station service, entre les époux X... et la société Total, et que ces liens étaient de nature à entraîner l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a pu décider que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-41.616
Cour de cassation"produits de diversification" sous la condition qu'il n'en résulte pas une modification de la destination du fonds de commerce" ou une altération de "l'image de marque du bailleur", ce dernier imposait en fait, en ce domaine, la vente exclusive de produits "agréés" par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-44.179
Cour de cassationa donné en location gérance un fonds de commerce de station service aux époux X... ; que le 28 décembre 1984, la société ELF France a notifié aux époux X... la rupture des relations contractuelles à compter du 1er juillet 1985 ; Attendu que les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 86-42.381
Cour de cassationqu'il ne serait pas tenu du passif résultant de l'exploitation et condamner la société à lui restituer un dépôt de garantie ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaitre la qualité de gérant salarié et d'avoir "renvoyé" le litige devant le tribunal de commerce alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 781-1 du Code du travail que le gérant a le statut de salarié lorsqu'entre autres indices, il exerce sa profession aux conditions et prix imposés par la société ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la gérance de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 85-46.436
Cour de cassationde compétence au profit d'une juridiction commerciale, se référait à l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 fixant les conditions générales de location-gérance des stations-service ; qu'après rupture du contrat en 1980, les époux Y... ont réclamé à la société un rappel de salaires et diverses indemnités sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1985) d'avoir, pour accueillir le contredit formé par les époux Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent décidé que les époux Y... remplissaient les conditions "d'exclusivité ou de quasi-exclusivité" des fournitures de prix imposés et de conditions imposées, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.567
Cour de cassationLa répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne peut priver un gérant du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-42.787
Cour de cassation; que se prévalant du non-paiement d'une livraison de carburant, la société a résilié le contrat le 16 septembre 1976 ; que les époux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44.516
Cour de cassationLes locataires-gérants d'une station-service de distribution de produits pétroliers ayant soutenu dans leurs conclusions qu'ils n'avaient pas, en fait, la liberté de fixer les horaires de la station, ni ensuite celle de déterminer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, ni, enfin, celle d'adopter leur propre politique publicitaire, la cour d'appel, qui a retenu que la convention formée entre les parties excluait la compétence de la juridiction prud'homale, après avoir relevé qu'aucune situation de fait différente de celle des termes du contrat n'était alléguée, a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 85-40.275
Cour de cassationpréjudice résultant pour eux de l'impossibilité de prendre des congés payés d'une part, et d'une absence d'inscription au régime général de la sécurité sociale d'autre part ; Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Aix, 6 novembre 1984) d'avoir décidé que pour la période postérieure au 22 septembre 1977, les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail étaient applicables aux rapports existant entre les époux Z... et la société Total alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 781-1, 2éme alinéa, du Code du travail, les dispositions de ce code sont applicables...2/ aux personnes dont la profession "consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 781-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.