Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.202

Arrêt du 5 juin 1990Pourvoi n° 86-45.202

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire et répondant aux conclusions, par une appréciation des éléments de fait qu'aucune restriction n'avait été apportée à la complète liberté d'action de Mme C., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas été liée aux époux Z. par un contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que Mme C. n'avait pas exercé son activité dans un local fourni ou agréé par les époux Z.; qu'elle a ainsi justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Thomas, demeurant ... (Maine-etLoire),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :

1°) de M. Camille Z...,

2°) de Mme Z...,

demeurant ensemble 3, place du Château, à Chemille (MaineetLoire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LaurentAtthalin, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Angers, 16 septembre 1986), que Mme C... a travaillé de mai 1979 à juin 1986 en qualité de "vendeur-porteur" de journaux à domicile, qui lui étaient remis par les époux Z... exploitant un commerce de vente de journaux ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas été liée aux époux Z... par un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne doit pas s'en tenir aux termes du contrat, mais qu'il a le devoir, lorsqu'il en est sollicité par l'une des parties, de rechercher si l'acte apparent ne recouvre pas, en réalité, un autre contrat au mépris de dispositions légales impératives et ne se trouve pas, de ce fait, entaché de fraude, alors, d'autre part, qu'en notant que le portage de journaux devait avoir lieu à l'heure imposée par la Maison de la presse et qu'en outre celle-ci était en droit de modifier à la date du 15 mai 1985, les conditions de travail de Mme C..., la cour d'appel s'est contredite, alors, enfin, qu'en ne répondant pas à la demanderesse qui soutenait qu'elle s'était trouvée intégrée à un service organisé de l'entreprise de son cocontractant, ce dont il résultait qu'elle était placée à son égard dans un rapport de subordination hiérarchique, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire et répondant aux conclusions, par une appréciation des éléments de fait qu'aucune

restriction n'avait été apportée à la complète liberté d'action de Mme C..., la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas été liée aux époux Z... par un contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme C... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 781-1, 2°, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'il ressort du texte même de l'article L. 781-1-2° que peuvent s'en prévaloir toutes "les personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toutes sortes qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir des commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise", ce qui n'exclut assurément pas les personnes qui, à partir d'un local agréé par le fournisseur exclusif assurent en plus de la vente, la livraison des ojets vendus ; i qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme C... sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme C... n'avait pas exercé son activité dans un local fourni ou agréé par les époux Z... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372141cd580146773f244b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f244b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 1990.

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