Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-46.154
Cour de cassation; que le 7 septembre 1977 a été conclue entre les parties une nouvelle convention annulant le précédent contrat et se référant à l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 ; que le 7 septembre les époux Z... ont reçu une indemnité de fin de gérance et signé un document par lequel ils renonçaient, pour le contrat qui avait pris fin, à se prévaloir des articles L. 781-1 et L. 781-2 du Code du travail ; que le 12 décembre 1979, la société a fait connaître aux gérants qu'elle résiliait le second contrat et leur a versé une indemnité de fin de gérance ; que les époux Z..., se prévalant des dispositions du Code du travail ont assigné la société devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux époux Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 85-44.158
Cour de cassationEst irrecevable le moyen contraire aux prétentions exprimées dans les conclusions d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1988, 84-43.782
Cour de cassationfont grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande découlant de l'application de la législation du travail après avoir déclaré compétent le conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, contrairement à ce qu'avaient fait les premiers juges dont elle a confirmé la décision du chef de la compétence, analyser la prétendue renonciation au bénéfice de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-42.761
Cour de cassationY..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Defrénois, avocat de la société Mobil Oil Française, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L.781-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu que la société Mobil Oil Française reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1984) d'avoir décidé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.079
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir débouté les locataires-gérants d'une station-service de distribution d'essence de leur demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités compensatrices de congés payés, dès lors que les juges du fond ont retenu qu'aux termes du contrat conclu entre les parties, si les locataires-gérants étaient tenus sur le plan commercial à un certain nombre d'obligations, notamment d'exploiter conformément aux usages de la profession le fonds de commerce loué, ils restaient maîtres de fixer librement et sans être tenus de soumettre à l'agrément de l'entreprise bailleresse, l'organisation de leur propre travail notamment quant aux heures de présence et aux périodes de repos ou de congé, ayant par exemple la possibilité d'engager du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1986, 83-42.341
Cour de cassationDes locataires-gérants de stations-services relevant de l'application de l'article L 781-1 du Code du travail sont fondés à prétendre au paiement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective nationale des industries du pétrôle quels que soient les résultats de leur exploitation, le droit au paiement de cette indemnité, qui n'est pas un salaire, trouvant sa source non dans l'exécution du contrat mais dans sa rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 83-42.240
Cour de cassationLa perception, après la cessation des relations contractuelles, d'indemnités et primes de fin de gérance en vertu d'accords qui excluent tout cumul entre les avantages qu'ils prévoient et les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, est incompatible avec le bénéfice de ces dernières dispositions. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'un gérant de station-service en paiement, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1985, 83-44.990
Cour de cassationEn l'état d'un protocole du 25 avril 1973 prévoyant, en contrepartie de la renonciation au bénéfice des dispositions de la loi du 21 mars 1941, reprises dans l'article L 781-1 du Code du travail, l'institution de divers avantages, notamment d'une indemnité de fin de gérance, au profit des locataires-gérants de stations services, le locataire-gérant dont le contrat faisait référence à ce protocole et qui, après la rupture de celui-ci perçoit l'indemnité de fin de gérance, renonce ainsi nécessairement à se prévaloir de l'article L 781-1 précité, cette renonciation à un droit acquis, fût-il d'ordre public, étant valable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 82-42.351
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges d'appel qui ont constaté que le locataire-gérant d'une station-service avait facturé à une société alors que leurs relations contractuelles avaient cessé, le dernier tiers de l'indemnité de fin de gérance prévue par l'accord interprofessionnel et en ont déduit que l'intéressé, à un moment où il pouvait valablement disposer des droits résultant des dispositions d'ordre public de l'article L 781-1 du code du travail avait opté délibérément pour le statut exclusif de commerçant et renoncé en conséquence à se prévaloir du statut de salarié, le fait que le gérant d'une station-service bénéficie dans ses rapports avec son employeur de la législation du travail ne l'autorisant pas à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 82-42.785
Cour de cassationSi toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration de contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions dudit article L. 781-1. En conséquence c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur des demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires fondées sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 83-16.227
Cour de cassationSi les travailleurs visés à l'article L781-1 du Code du travail, qui bénéficient, en vertu de ce texte, des avantages accordés par ce code aux salariés, notamment du droit de participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise, sont fondés à prétendre à une rémunération au moins égale à celle découlant de ces dispositions, il résulte dudit article L781-1, auquel ne dérogent pas les articles L441 et suivants, que le montant de cette participation aux fruits de l'expansion calculé sur la base du salaire minimum auquel ils ont droit, ne peut s'ajouter aux bénéfices relevés par les époux locataires-gérants d'une station-service de leur activité commerciale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 81-40.562
Cour de cassationLe locataire-gérant d'une station-service qui en exécution de son contrat, se trouve sous la dépendance d'une société "sous le rapport de l'exclusivité des fournitures des conditions d'agrément et d'exploitation et des limites des prix imposés par la marque" ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail à l'égard de son bailleur propriétaire du fonds de commerce qui ayant souscrit avec cette société un contrat de concession conserve tout de même la disposition de ce fonds.
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Méthode et périmètre
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