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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 83-42.240

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/1985
Numéro d'affaire
83-42.240

Résumé

La perception, après la cessation des relations contractuelles, d'indemnités et primes de fin de gérance en vertu d'accords qui excluent tout cumul entre les avantages qu'ils prévoient et les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, est incompatible avec le bénéfice de ces dernières dispositions. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'un gérant de station-service en paiement, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture, en retenant qu'il ne pouvait être admis qu'en percevant les indemnités et prime de fin de gérance prévues par les accords interprofessionnels du 25 avril 1973 et du 21 janvier 1977, l'intéressé aurait définitivement opté pour le statut commercial dès lors qu'il avait porté sur la facture la mention "sous réserve de tous mes droits, notamment devant la juridiction prud'homale".

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. CHRISTIAN X..., GERANT D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, RECLAMAIT PAIEMENT A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL NE POUVAIT ETRE ADMIS QU'EN PERCEVANT LES INDEMNITES ET PRIME DE FIN DE GERANCE PREVUES PAR LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 1973 ET 21 JANVIER 1977 M. X... AURAIT DEFINITIVEMENT OPTE POUR LE STATUT COMMERCIAL DES LORS QUE SUR LA FACTURE L'INTERESSE AVAIT PORTE LA MENTION "SOUS RESERVE DE TOUS MES DROITS, NOTAMMENT DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALES ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PERCEPTION, APRES LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES, D'INDEMNITES ET PRIMES DE FIN D…