Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.240

Arrêt du 9 décembre 1985Pourvoi n° 83-42.240

Publié au Bulletin
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La perception, après la cessation des relations contractuelles, d'indemnités et primes de fin de gérance en vertu d'accords qui excluent tout cumul entre les avantages qu'ils prévoient et les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail, est incompatible avec le bénéfice de ces dernières dispositions.
  • Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître de la demande d'un gérant de station-service en paiement, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code du travail, de diverses indemnités de rupture, en retenant qu'il ne pouvait être admis qu'en percevant les indemnités et prime de fin de gérance prévues par les accords interprofessionnels du 25 avril 1973 et du 21 janvier 1977, l'intéressé aurait définitivement opté pour le statut commercial dès lors qu'il avait porté sur la facture la mention "sous réserve de tous mes droits, notamment devant la juridiction prud'homale".
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA JURIDICTION PRUD'HOMALE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PAR LAQUELLE M. CHRISTIAN X..., GERANT D'UNE STATION-SERVICE APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, RECLAMAIT PAIEMENT A CELLE-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE DIVERSES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL NE POUVAIT ETRE ADMIS QU'EN PERCEVANT LES INDEMNITES ET PRIME DE FIN DE GERANCE PREVUES PAR LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS DU 25 AVRIL 1973 ET 21 JANVIER 1977 M. X... AURAIT DEFINITIVEMENT OPTE POUR LE STATUT COMMERCIAL DES LORS QUE SUR LA FACTURE L'INTERESSE AVAIT PORTE LA MENTION "SOUS RESERVE DE TOUS MES DROITS, NOTAMMENT DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALES ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PERCEPTION, APRES LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES, D'INDEMNITES ET PRIMES DE FIN DE GERANCE EN VERTU D'ACCORDS QUI EXCLUENT TOUT CUMUL ENTRE LES AVANTAGES QU'ILS PREVOIENT ET LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.781-1 DU CODE DU TRAVAIL EST INCOMPATIBLE AVEC LE BENEFICE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0fd9ba5988459c50e75

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