Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.341

Arrêt du 22 mai 1986Pourvoi n° 83-42.341

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Des locataires-gérants de stations-services relevant de l'application de l'article L 781-1 du Code du travail sont fondés à prétendre au paiement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective nationale des industries du pétrôle quels que soient les résultats de leur exploitation, le droit au paiement de cette indemnité, qui n'est pas un salaire, trouvant sa source non dans l'exécution du contrat mais dans sa rupture.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 781-1 du Code du travail :

Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les époux X..., locataires-gérants, du 2 juin 1966 au 17 avril 1979, de stations-service de distribution d'essence, étaient en droit de prétendre au versement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective nationale des industries du pétrole alors que, pour apprécier si le gérant demeure créancier de la société propriétaire après rupture du contrat, il convient de comparer les résultats de son exploitation avec toutes les indemnités, y compris l'indemnité de congédiement, auxquelles il eût été en droit de prétendre s'il avait eu la qualité de salarié de ladite société, celle-ci ne pouvant être débitrice que de la différence entre ces deux éléments de comparaison ;

Mais attendu que l'indemnité de licenciement ou son équivalent conventionnel n'est pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constitue donc pas un salaire ; qu'en énonçant que l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective susvisée trouvait sa source dans la rupture et non dans l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 781-1, 212-5 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les époux X... avaient droit à la rémunération d'heures supplémentaires pour la période du 20 mars 1969 au 30 avril 1973, la Cour d'appel a pris en considération d'une part, les horaires d'ouverture de la station établis selon les déclarations des demandeurs et les indications résultant des usages professionnels et, d'autre part, les litrages d'essence débités ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la durée et les conditions de travail étaient imposées par l'entreprise et si les époux X... étaient dans la nécessité de travailler au-delà de la durée légale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais uniquement du chef des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 22 mars 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f0f

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