Code du travail

Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées193
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 781-1

193 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 80-42.251

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui se prononce sans répondre aux conclusions selon lesquelles, l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 excluant le bénéfice des dispositions de l'article L781-1 du Code du travail, le gérant d'une station-service ne peut cumuler les avantages prévus par l'accord de ceux issus de la loi, et que, de la sorte, l'acceptation de l'indemnité de fin de gérance après la rupture du contrat, par le gérant implique la renonciation par celui-ci à se prévaloir de l'article susvisé.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-41.288

Cour de cassation

Lorsque les conditions d'ouverture d'une station-service sont, en fait, imposées par la société pétrolière et que les gérants ont l'obligation de se fournir exclusivement auprès de celle-ci pour les produits pétroliers et assimilés et presque exclusivement pour les autres produits servant à l'entretien des véhicules, les juges du fond peuvent estimer que l'article L 781-1 2 est applicable aux rapports des parties.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 80-40.983

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré une demande en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés irrecevable pour la période du 31 mars au 30 juin 1974, au motif qu'un autre tribunal avait déjà été saisi du même litige, dès lors que par application de l'article R 516-1 du Code du travail, si les demandeurs avaient, devant le juge saisi en premier lieu, limité leur demande à la période antérieure au 30 mars 1974, les deux instances qui tendaient au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature n'en découlaient pas moins du même contrat.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 80-12.526

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la juridiction prud"homale qui se déclare compétente pour connaître de la demande en complément de salaires formée par le locataire-gérant d'une station-service contre la société de distribution de produits pétroliers après avoir relevé que la marge bénéficiaire laissée à l'intéressé excluait pour lui "toute politique personnelle de prix" et a estimé qu'il se trouvait en fait "sous la subordination économique" de la société, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'il eût tiré la plus grande partie de ses ressources professionnelles d'une activité autre que la vente de produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par cette société.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.119

Cour de cassation

Le gérant libre d'une station de distribution d'essence qui a négligé de se prémunir contre les conséquences prévisibles d'un vol et notamment de contracter une assurance, ne peut prétendre faire supporter à la société distributrice une perte dont il est responsable alors qu'à supposer même fictives les ventes de produits pétroliers intervenues entre la société et son gérant, ce dernier aurait été à tout le moins dépositaire de ces marchandises et tenu d'en rendre compte.

187

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 janvier 1981, 79-14.236

Cour de cassation

Statuant sur une instance en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre du locataire-gérant d'un fonds de commerce par la société propriétaire et saisie d'une exception d'incompétence soulevée par le gérant qui demandait reconventionnellement le versement de salaires, la Cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal de commerce que du conseil de prud"hommes revendiqué, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond, et investie de la plénitude de juridiction aussi bien en matière prud"homale qu'en matière commerciale, a en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution de fond.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-60.788

Cour de cassation

Le juge du fond justifie sa décision rejetant la demande d'inscription d'un salarié sur les listes électorales établies en vue de la désignation des membres du comité d'établissement du personnel propre à une société exploitant, par l'intermédiaire de gérants, des "bibliothèques" de gares et de stations de la RATP, dès lors qu'il constate que l'intéressé avait été embauché librement par le gérant, lequel dirigeait son activité et arrêtait les modalités de son travail, et qu'il relève que l'article L 781-1 du Code du travail était applicable aux gérants et que le changement de gérant n'avait pu avoir pour effet que de le placer au service du nouveau gérant.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-10.382

Cour de cassation

Les gérants libres d'une station-service ne peuvent se prévaloir de l'arrêté ministériel du 26 juin 1968 instituant une augmentation de la marge bénéficiaire pour réclamer un rappel de marge dès lors que postérieurement à cet arrêté, à un moment ou comme tous les détaillants, ils en avaient connaissance ainsi que du communiqué du ministère de l'Industrie, ils ont librement conclu un nouveau contrat dont il n'est ni établi ni même allégué que les clauses relatives à la nouvelle marge bénéficiaire leur aient été imposées.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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190

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.243

Cour de cassation

Pour bénéficier des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail, l'intéressé doit établir notamment qu'il vend, aux conditions et prix imposés, des marchandises ou denrées qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, et qu'il exerce sa profession dans un local fourni ou agréé. Ce texte est inapplicable à un concessionnaire de brasserie qui, outre la vente des bières du concédant, exerce un commerce personnel de vente d'agrumes et produits divers.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-41.005

Cour de cassation

Les juges du fond ne pouvaient, en l'état d'un contrat de gérance non-salarié passé par la Librairie Hachette permettant au gérant d'embaucher du personnel, décider que c'était le propriétaire qui était l'employeur et qui devait comme tel les indemnités de rupture en cas de licenciement sans rechercher si le gérant non-salarié, quel que soit le contrôle exercé par le popriétaire, ne pouvait recruter le personnel de son choix et le congédier sous sa responsabilité.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.691

Cour de cassation

Les aides-vendeurs de bibliothèques de gare ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel de la société exploitante, dès lors qu'ils sont les salariés, non de cette société, mais des gérants des bibliothèques qui choisissent librement leur personnel, le rémunèrent, cotisent pour lui à l'URSSAF et sont seuls maîtres de l'organisation de leur travail, la société se bornant à participer aux dépenses du personnel des gérants et ne s'étant ingérée que de façon exceptionnelle dans les rapports entre ces derniers et les aides-vendeurs.

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