Code du travail
Article L. 781-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 781-1
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs particuliers ci-après :
1° les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
2° les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code *repos hebdomadaire*.
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de travail dudit personnel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 781-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 80-42.251
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui se prononce sans répondre aux conclusions selon lesquelles, l'accord interprofessionnel du 21 janvier 1977 excluant le bénéfice des dispositions de l'article L781-1 du Code du travail, le gérant d'une station-service ne peut cumuler les avantages prévus par l'accord de ceux issus de la loi, et que, de la sorte, l'acceptation de l'indemnité de fin de gérance après la rupture du contrat, par le gérant implique la renonciation par celui-ci à se prévaloir de l'article susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1983, 80-41.288
Cour de cassationLorsque les conditions d'ouverture d'une station-service sont, en fait, imposées par la société pétrolière et que les gérants ont l'obligation de se fournir exclusivement auprès de celle-ci pour les produits pétroliers et assimilés et presque exclusivement pour les autres produits servant à l'entretien des véhicules, les juges du fond peuvent estimer que l'article L 781-1 2 est applicable aux rapports des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1982, 80-40.983
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir déclaré une demande en paiement de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés irrecevable pour la période du 31 mars au 30 juin 1974, au motif qu'un autre tribunal avait déjà été saisi du même litige, dès lors que par application de l'article R 516-1 du Code du travail, si les demandeurs avaient, devant le juge saisi en premier lieu, limité leur demande à la période antérieure au 30 mars 1974, les deux instances qui tendaient au paiement de diverses rémunérations et indemnités de même nature n'en découlaient pas moins du même contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1981, 80-12.526
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la juridiction prud"homale qui se déclare compétente pour connaître de la demande en complément de salaires formée par le locataire-gérant d'une station-service contre la société de distribution de produits pétroliers après avoir relevé que la marge bénéficiaire laissée à l'intéressé excluait pour lui "toute politique personnelle de prix" et a estimé qu'il se trouvait en fait "sous la subordination économique" de la société, et dès lors qu'il n'était pas allégué qu'il eût tiré la plus grande partie de ses ressources professionnelles d'une activité autre que la vente de produits fournis exclusivement ou presque exclusivement par cette société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 78-16.574
Cour de cassationLa Cour d'appel ne peut statuer par un seul motif sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui ne lui a pas été proposé et qu'elle soulève d'office.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 79-41.119
Cour de cassationLe gérant libre d'une station de distribution d'essence qui a négligé de se prémunir contre les conséquences prévisibles d'un vol et notamment de contracter une assurance, ne peut prétendre faire supporter à la société distributrice une perte dont il est responsable alors qu'à supposer même fictives les ventes de produits pétroliers intervenues entre la société et son gérant, ce dernier aurait été à tout le moins dépositaire de ces marchandises et tenu d'en rendre compte.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 janvier 1981, 79-14.236
Cour de cassationStatuant sur une instance en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre du locataire-gérant d'un fonds de commerce par la société propriétaire et saisie d'une exception d'incompétence soulevée par le gérant qui demandait reconventionnellement le versement de salaires, la Cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du tribunal de commerce que du conseil de prud"hommes revendiqué, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions des parties aussi bien sur la compétence que sur le fond, et investie de la plénitude de juridiction aussi bien en matière prud"homale qu'en matière commerciale, a en tout état de cause, le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci une solution de fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-60.788
Cour de cassationLe juge du fond justifie sa décision rejetant la demande d'inscription d'un salarié sur les listes électorales établies en vue de la désignation des membres du comité d'établissement du personnel propre à une société exploitant, par l'intermédiaire de gérants, des "bibliothèques" de gares et de stations de la RATP, dès lors qu'il constate que l'intéressé avait été embauché librement par le gérant, lequel dirigeait son activité et arrêtait les modalités de son travail, et qu'il relève que l'article L 781-1 du Code du travail était applicable aux gérants et que le changement de gérant n'avait pu avoir pour effet que de le placer au service du nouveau gérant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-10.382
Cour de cassationLes gérants libres d'une station-service ne peuvent se prévaloir de l'arrêté ministériel du 26 juin 1968 instituant une augmentation de la marge bénéficiaire pour réclamer un rappel de marge dès lors que postérieurement à cet arrêté, à un moment ou comme tous les détaillants, ils en avaient connaissance ainsi que du communiqué du ministère de l'Industrie, ils ont librement conclu un nouveau contrat dont il n'est ni établi ni même allégué que les clauses relatives à la nouvelle marge bénéficiaire leur aient été imposées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1978, 77-40.243
Cour de cassationPour bénéficier des dispositions de l'article L 781-1 du Code du travail, l'intéressé doit établir notamment qu'il vend, aux conditions et prix imposés, des marchandises ou denrées qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, et qu'il exerce sa profession dans un local fourni ou agréé. Ce texte est inapplicable à un concessionnaire de brasserie qui, outre la vente des bières du concédant, exerce un commerce personnel de vente d'agrumes et produits divers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-41.005
Cour de cassationLes juges du fond ne pouvaient, en l'état d'un contrat de gérance non-salarié passé par la Librairie Hachette permettant au gérant d'embaucher du personnel, décider que c'était le propriétaire qui était l'employeur et qui devait comme tel les indemnités de rupture en cas de licenciement sans rechercher si le gérant non-salarié, quel que soit le contrôle exercé par le popriétaire, ne pouvait recruter le personnel de son choix et le congédier sous sa responsabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 77-60.691
Cour de cassationLes aides-vendeurs de bibliothèques de gare ne peuvent être inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel de la société exploitante, dès lors qu'ils sont les salariés, non de cette société, mais des gérants des bibliothèques qui choisissent librement leur personnel, le rémunèrent, cotisent pour lui à l'URSSAF et sont seuls maîtres de l'organisation de leur travail, la société se bornant à participer aux dépenses du personnel des gérants et ne s'étant ingérée que de façon exceptionnelle dans les rapports entre ces derniers et les aides-vendeurs.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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