Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 85-44.516
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/12/1988
- Numéro d'affaire
- 85-44.516
Résumé
Les locataires-gérants d'une station-service de distribution de produits pétroliers ayant soutenu dans leurs conclusions qu'ils n'avaient pas, en fait, la liberté de fixer les horaires de la station, ni ensuite celle de déterminer les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, ni, enfin, celle d'adopter leur propre politique publicitaire, la cour d'appel, qui a retenu que la convention formée entre les parties excluait la compétence de la juridiction prud'homale, après avoir relevé qu'aucune situation de fait différente de celle des termes du contrat n'était alléguée, a dénaturé lesdites conclusions et violé en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Total CFD, aux droits de laquelle se trouve la société compagnie de raffinage et de distribution Total France, a donné aux époux X..., en location-gérance, une station service de distribution de produits pétroliers ; que la société, ayant résilié la convention la liant aux gérants, ceux-ci l'ont assignée devant le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires d'indemnités compensatrices de congés payés et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que n'était pas applicable à la convention formée entre les parties, l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'en conséquence la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes des gérants, la cour d…