Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.567
Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 86-42.567
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., gérante non salariée d'une succursale de la société Primistères, maison d'alimentation de détail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne méconnaissait pas que le contrat signé par les parties était un contrat de gérant non salarié conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne pouvait priver Mme X. du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 781-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail : Attendu que Mme X..., gérante non salariée d'une succursale de la société Primistères, maison d'alimentation de détail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1986), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de cette demande, alors, d'une part, que l'article L. 782-1 in fine du Code du travail rend inapplicable la législation du travail aux gérants non salariés, ce par renvoi aux dispositions de l'article L. 781-1 du même Code, sous réserve des dispositions des articles L. 782-2 à L. 782-7 ; que précisément l'article L. 782-5 règle la question de compétence spécialement pour les gérants non salariés, instaurant une répartition de compétence selon la nature du litige entre les parties ; qu'en énonçant que la société Primistères ne pouvait se prévaloir de ce que la résiliation était liée aux conditions commerciales d'exploitation, comme le prévoit pourtant l'article L. 782-5, alinéa 1er du Code du travail, au seul motif que la législation du travail était toujours applicable aux gérants non salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 782-1 in fine du Code du travail par fausse interprétation, L. 781-1 par fausse application et L. 782-5, alinéa 1er, par refus d'application ; alors, d'autre part, que les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la compétence des tribunaux de commerce ; que la résiliation du contrat litigieux était liée au déficit d'exploitation de la succursale gérée par Mme X... ; qu'en énonçant néanmoins que seules les juridictions prud'homales pouvaient connaître de cette résiliation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 782-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne méconnaissait pas que le contrat signé par les parties était un contrat de gérant non salarié conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne pouvait priver Mme X... du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c515ac
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c515ac.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.
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