Code du travail

Article L. 782-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-1

77 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

Après avoir conclu plusieurs contrats de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire à compter du 2 décembre 1991, la société Établissements Nicolas et M. [E] [O], ainsi que son épouse, ont conclu, le 1er février 2006, un contrat de cogérance non salariée de succursale pour l'exploitation d'un magasin de commerce de détail de vin sis à [Localité 7] (92), en application notamment des dispositions des articles L. 782-1 à L.782-7 du code du travail dans sa version alors applicable. L'accord collectif national concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarché, gérants mandataires est applicable à la relation contractuelle. Du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Cour d'appel

Par dérogation aux dispositions des articlesL3141-1et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence'. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale ».

Condamnation : 33 578 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776

Cour d'appel

Par dérogation aux dispositions des articles L3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence'. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale ».

Condamnation : 15 955 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774

Cour de cassation

La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En l'espèce, les époux R... ont conclu avec la société DCF une pluralité de contrats de co-gérance dont le dernier en date du 18 septembre 2003 pour la gestion de la supérette de Cruas. Ce contrat est régi par les dispositions des articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660

Cour de cassation

de modification ultérieures dont ils seront infirmés, avec un délai de prévenance d'au moins 10 jours, — ou d'un de ses magasins de vente au détail dans l'attente de l'acceptation dudit magasin par un couple de co-gérants (...). Les rapports de DISTRIBUTION CASINO FRANCE et des co-gérants sont régis par la présente convention, les disposions des articles L782-1 et suivants du code du travail et les clauses de l'accord national du 18 juillet 1963 (...) ». Par contrat de gérance non salariée en date du 4 décembre 2010, ils étaient affectés au CASINO les Deux Alpes. Puis par contrat de co-gérance en date du 12 septembre 2011, rédigé dans les mêmes termes que l'engagement du 10 janvier 2006, ils revenaient à leurs statuts de gérants intérimaires. Dans le cadre de leur activité, Monsieur et Madame Z...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669

Cour de cassation

de la juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause cette compétence résulte des dispositions de l'article L 7322-5 du code du travail; que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, résultent ou non d'une codification à droit constant au regard des anciennes dispositions des articles L 782-1 et suivants du code du travail, et sur le fait de déterminer si le législateur a voulu ou non étendre l'ensemble des dispositions du code du travail au gérant mandataire non-salarié, notamment les règles relatives au licenciement ; que la société Casino soutient à cet égard que les gérants mandataires non-salariés ne bénéficient plus de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; mais seulement des droits qui leur sont confiés au…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

lesquelles est exercée l'activité ; les époux [B] ont conclu plusieurs contrats de gérants non-salariés, dont des contrats de gérants non-salariés intérimaires, seul comptant, au titre de la requalification sollicitée, le dernier contrat de cogérance fixe conclu le 4 octobre 1999 et résilié le 6 juillet 2012 qui fait expressément référence aux articles L782-1 et suivants du code du travail, recodifiés sous les articles L7322-1 et suivants et à l'accord national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hyper-marchés du 18 juillet 1963 et à ses divers avenants ; c'est donc aux époux [B] qui revendiquent la requalification de leur contrat de gérants mandataires en contrat de travail de prouver qu'ils se trouvaient "in concreto" dans un lien de subordination…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

se substitueront sous leur responsabilité dans les conditions de l'article 1994 du code civil, l'ouverture du magasin étant assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale ; qu'il y est stipulé que les rapports de Casino France et des cogérants sont régis par la présente convention, les dispositions des articles L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-16.816

Cour de cassation

; que le contrat signé par [O] [Y], qui est intitulé « contrat de gérance », comporte quatre titres relatifs à la charge de la gérance, aux rapports avec la société, aux inventaires et aux commissions, est conforme dans toutes ses dispositions aux dispositions légales contenues dans le chapitre II du titre 8 du code du travail relatives au statut du « gérant non salarié des succursales de maisons d'alimentation de détail » (articles L.782-1 et suivants anciens du code du travail devenus L.7412-1 et suivants du même code) et dans l'accord collectif national du 12 novembre 1951 définissant le statut des gérants non salariés des sociétés coopératives adhérant à la Fédération nationale des coopératives de consommateurs ; que la lettre de rupture du contrat de gérance du 26 avril 2005 énonce que la baisse…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265

Cour de cassation

de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de la relation de travail était abusive et à ce que la société Coop Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il convient de préciser au préalable que Mme X... ne discute plus la nature des relations contractuelles ; qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de gérance non salariée soumis aux articles L. 782-1 à L. 782-7 anciens devenus L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

Discipline / sanctionsCassation+17
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 782-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.