Code du travail

Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-1

77 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Cour de cassation

cette politique commerciale était nationale et s'appliquait à l'ensemble des gérants» (arrêt, p.6, § 2) et versaient aux débats en ce sens les attestations de M. F... et de M. G..., anciens managers de la société Casino ; qu'en omettant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE selon l'article L.782-1 du code du travail, devenu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419

Cour de cassation

politique commerciale était nationale et s'appliquait à l'ensemble des gérants » (arrêt, p. 6, § 2) et versaient aux débats en ce sens les attestations de M. J... et de M. K..., anciens managers de la société Casino ; qu'en omettant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE selon l'article L. 782-1 du code du travail, devenu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution Casino France plusieurs contrats de cogérance par lesquels la société leur donnait mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale de commerce de détail alimentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 782-1 devenu L. 7322-1 du code du travail, l'accord national du 18 juillet 1963 et ses avenants ; qu'à la suite de la démission du mari, la société a mis fin au mandat de la femme ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de cogérance la liant aux époux X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les époux X... ne percevaient pas une rémunération forfaitaire sans lien avec le montant des ventes, et en conséquence incompatible avec le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 782-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158

Cour de cassation

l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, et partant que M. X..., membre suppléant d'un comité d'établissement succursales, devait bénéficier de la protection spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salariés et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 juin 2008), que Mme X... a signé le 3 janvier 2005 avec la société Distribution Casino (ci-après la société) un contrat de gérance non salarié ainsi qu'un avenant à ce contrat pour l'exploitation d'une surface commerciale dénommée "Petit Casino" située à Biarritz ; que ce contrat était régi par les dispositions des articles L. 782-1 et suivants du code du travail et par l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "Gérants mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 2005 (ci-après l'accord collectif national) ; que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.792

Cour de cassation

ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils étaient liés à la société Casino par un contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 782-1 et L. 782-7 du code du travail applicables au litige ; Attendu que pour débouter Mme Y... et M. X... de leur demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a retenu qu'en cas de rupture à l'initiative du mandant, les gérants non salariés relevant des articles L.

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