Code du travail
Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 782-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 782-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265
Cour de cassationde sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de la relation de travail était abusive et à ce que la société Coop Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il convient de préciser au préalable que Mme X... ne discute plus la nature des relations contractuelles ; qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de gérance non salariée soumis aux articles L. 782-1 à L. 782-7 anciens devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417
Cour de cassationcette politique commerciale était nationale et s'appliquait à l'ensemble des gérants» (arrêt, p.6, § 2) et versaient aux débats en ce sens les attestations de M. F... et de M. G..., anciens managers de la société Casino ; qu'en omettant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE selon l'article L.782-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419
Cour de cassationpolitique commerciale était nationale et s'appliquait à l'ensemble des gérants » (arrêt, p. 6, § 2) et versaient aux débats en ce sens les attestations de M. J... et de M. K..., anciens managers de la société Casino ; qu'en omettant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE selon l'article L. 782-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Madame Y... de leur demande de requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE Sur la nature des relations contractuelles : Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution Casino France plusieurs contrats de cogérance par lesquels la société leur donnait mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale de commerce de détail alimentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 782-1 devenu L. 7322-1 du code du travail, l'accord national du 18 juillet 1963 et ses avenants ; qu'à la suite de la démission du mari, la société a mis fin au mandat de la femme ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de cogérance la liant aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.294
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si les époux X... ne percevaient pas une rémunération forfaitaire sans lien avec le montant des ventes, et en conséquence incompatible avec le statut de gérant non salarié de succursales de commerce de détail alimentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 782-1 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassationl'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, et partant que M. X..., membre suppléant d'un comité d'établissement succursales, devait bénéficier de la protection spécifique, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour reconnaître le statut de salarié protégé à M. X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salariés et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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