Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.090
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02526
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés. La cour d'appel, qui a constaté que la société avait adressé le 23 juillet 2004 à deux cogérants une lettre recommandée avec accusé de réception leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985, un délai de 15 jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par une lettre du 9 novembre 2004, en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont signé le 30 janvier 2001 un contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (ci-après la société) aux termes duquel ils ont accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail, dit "Petit Casino", situé à Toulon ; qu'après un inventaire réalisé le 14 juin 2004 faisant ressortir un manquant de marchandise pour 9 056,60 euros et un excédent d'emballages pour 477,21 euros, les cogérants ont été convoqués le 25 octobre 2004 pour un entretien en date du 2 novembre 2004 à l'issue duquel la société leur a notifié, par lettre du 9 novembre 2004, la résiliation de leur contrat de cogérance ; qu'estimant abusive la rupture de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir…