Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364
Cour de cassationqui dispose : « en cas de faute grave dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la direction dans les vingt-quatre heures et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises, dans les délais prévus à l'article L 122-44 du code du travail : avertissement, blâme, rétrogradation, licenciement avec préavis et indemnités prévus à l'article 14 de la convention collective. En cas de faute grave, licenciement sans préavis ni indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.175
Cour de cassationet des mentions de l'arrêt attaqué que si, pour prétendre que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a fait valoir que le grief tiré de la perception de commissions réclamées aux fournisseurs ne pouvait être retenu dès lors que ce système aurait été connu et admis par l'employeur, en revanche l'intéressé ne s'est aucunement prévalu de la prescription de ces faits au regard des dispositions de l'article L 122-44 du code du travail, devenu l'article L 1332-4 du même code ; Que, dès lors, en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne démontre pas n'avoir pris connaissance du système de commissions que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, quand le moyen tiré de la prescription des faits…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119
Cour de cassationLa faute lourde est définie comme un manquement commis par le salarié à ses obligations, dans l'intention de nuire à son employeur, emportant la rupture immédiate du contrat. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénal. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.408
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement, au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied, à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du caractère du licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE pour infirmation, s'agissant de la prescription de l'article L. 122-44 du code du travail applicable au moment des faits et de l'article 9 du règlement intérieur limitant à un mois le délai de prescription, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568
Cour de cassation; - avoir signé divers documents en lieu et place de la présidence, sans aucune autorisation ; - s'être octroyée 6 jours de RTT sans justifier d'aucun droit en la matière ; - avoir, de façon générale, négligé les intérêts de l'association ; qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-12.561
Cour de cassationD'autres opérations que vous avez réalisées sur le marché obligataire présentent les mêmes caractéristiques sur les années antérieures avec ce courtier ainsi que d'autres contreparties étrangères. En conséquence, vous êtes licencié pour faute grave privative de préavis. Vous pourrez retirer votre solde de tout compte et votre certificat de travail dès réception de la présente » ; qu'en préliminaire pour sa défense A... entend se réfugier derrière l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979
Cour de cassation; que la fausseté du document a été révélée à l'employeur par les services de la Préfecture de Police de Paris en mars 2006 ; QU'aucune faute distincte de la situation irrégulière du salarié au regard de l'emploi n'a été reprochée à Monsieur [K] ; QUE l'employeur ne pouvait fonder le licenciement du salarié sur le caractère illicite de son emploi pour justifier la faute grave alléguée, dès lors que l'article L.122-44 devenu l'article L.1332-4 du code du travail ne s'applique pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement, la notion de prescription de la faute étant en conséquence inopérante ; QUE la rupture du contrat de travail de l'étranger embauché irrégulièrement lui ouvre cependant droit soit à une indemnité forfaitaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748
Cour de cassationde licenciement ; que 2° sur les demandes de sommes issues du licenciement pour cause réelle et sérieuse, dès lors que le licenciement est fondé, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts et les sommes auxquelles il prétend à cet égard devront être rejetées comme mal fondées ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en référence à l'article L 122-44 (L 1332-4 nouveau) du Code du travail, Monsieur [R] dit que les faits incriminés étaient connus avant le délai de prescription de 2 mois, soit avant le 29 mars 2006 ; que la SA DAFY MOTO avait régulièrement connaissance des données comptables, par son mail du 6 février 2006 (M41) qui confirme l'interdiction des reports de ventes en fin d'année, la Direction (M41) montre qu'elle était bien informée des faits reprochés datés de décembre 2005 ; que la SA…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394
Cour de cassation; qu'aussi en retenant que le fait pour le salarié, qui avait uniquement continué à travailler sans accepter par écrit sa rétrogradation, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de cette rétrogradation ne pouvait être interprété par l'employeur comme un refus de sa part de cette sanction disciplinaire autorisant le prononcé d'un licenciement à titre de sanction de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-21.565
Cour de cassationdes ferrailles", le grief invoqué dans la lettre de licenciement de ce dernier est matériellement établi et constitue, du fait de sa qualité de chef magasinier, qui n'est pas contestée dans sa réalité, une faute grave, conformément aux dispositions du Code du Travail en la matière ; le fait de détournement de marchandises par abus de confiance constitue en l'espèce un comportement fautif qui se perpétue dans le temps, les prescriptions de l'article L 122-44 du Code du Travail ne sont pas applicables au présent litige ; en conséquence, les faits des 14 et 17 janvier 2005 sont retenus par le Conseil de céans d'autant plus qu'il est établi que le défendeur a pris toutes les dispositions possibles pour ne pas accuser à tort son responsable de magasin ; en conséquence, Monsieur Guy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationen septembre 2007 ", cette rédaction et l'engagement des poursuites disciplinaires au 24 septembre 2007, date de l'entretien préalable constituant l'engagement des poursuites (CE 12 février 1990 RJ5 1990 243 n0325), plaçant une partie des faits prétendument fautifs au-delà de la prescription des deux mois imposée par les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail confirmées par la jurisprudence (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022
Cour de cassationfautif et la sanction d'avertissement, dont la fonction est d'éviter le renouvellement du comportement incriminé, est proportionnée à la gravité de cette faute ; Mme Jacqueline X... sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1332-5 du Code du Travail (anciennement L.
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Méthode et périmètre
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