§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-17.175

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-17.175
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00514

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° R 18-17.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme U...

V..., domiciliée [...] , en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...] a formé le pourvoi n° R 18-17.175 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

H...

R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V..., ès qualités, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

R... a été engagé le 1er mai 1989 par la société [...] (la société) en qualité de VRP-monocarte ; que contestant son licenciement intervenu le 19 décembre 2003 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2013 ; que la société ayant été dissoute, Mme V... a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites judiciaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans le délai de la prescription, à savoir deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, que l'employeur ne démontrant ni aux termes de ses écritures, ni par les pièces qu'il verse aux débats, avoir pris connaissance du système de commissions dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure disciplinaire, soit entre le 1er octobre 2003 et le 1er décembre 2003, la cour retient que ce grief ne peut être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures le salarié n'invoquait pas la prescription des faits considérés par l'employeur comme fautifs, ce dont il résulte qu'elle a relevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit le licenciement de M.

R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société [...] représentée par Mme V... en qualité de mandataire ad'hoc à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne M.

R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme V..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.

R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Par la lettre de licenciement du 19 décembre 2003, la SA [...] a fondé la rupture du contrat de travail de M.