Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-19.004

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, cependant qu'elle a relevé pour écarter la faute grave que la société SELHA avait connaissance des comportements fautifs de Mme X... mais n'avait pas procédé à son licenciement immédiatement, à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

conseil de prud'hommes. Comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes, les deux premiers faits, à savoir les mails du 28 mai 2002 et du 11 février 2004, étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement contre Mme X..., à savoir le 3 mai 2004, par sa convocation à un entretien préalable, et ce par application de l'article L. 122-44 du code du travail selon l'ancienne codification (L. 1332-4 d'après la nouvelle codification). L'employeur ne rapporte pas la preuve, pour faire échec à cette prescription, d'une part que ces faits avaient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, d'autre part que le comportement fautif reproché à Mme X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

ou des conventions d'expertises signées par Monsieur Z..., n'ont jamais été suivis d'effet et n'ont pas fait l'objet d'une quelconque sanction ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'elle reprend, pour étayer les motifs du licenciement, l'ensemble des lettres envoyées depuis le 25 octobre 1999 qui n'ont fait l'objet d'une quelconque sanction dans le délai de deux mois prévu part l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-19.686

Cour de cassation

, de sorte que l'enquête dont a été saisie, au cours du mois de juillet 2003, l'UNEDIC, organisme auquel l'ASSEDIC ALPES PROVENCE est affilé, n'apparaît donc aucunement devoir être considérée, compte tenu de ce contexte, comme inutile ou injustifiée ; qu'en l'état de ces constations le point de départ de la prescription de deux mois prévu par l'article L.122-44 du Code civil ne saurait avoir commencé à courir avant la communication du rapport d'enquête à l'ASSEDIC, document écrit, seul de nature à fournir une information complète et exploitable à l'employeur, ce qui ne paraît pas avoir été le cas de la rencontre du 8 septembre 2003 au cours de laquelle les auditeurs chargés des investigations auraient présenté au Directeur de l'ASSEDIC "le diagnostic" de leurs travaux et leur "appréciation sur les risques…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en jugeant nul le licenciement de Monsieur X... fondé sur une discrimination directe appuyée sur son âge de 58 ans, par application de l'article 1132-4 du Code du Travail (article L 122-44 selon l'ancienne codification) et en écartant de manière pertinente tous les moyens et arguments développés par la SOCIETE EHC.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2011, 09-67.613

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement n'était pas intervenu pour un motif disciplinaire, pour des faits prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Cour de cassation

.- l'inventaire du 16 avril 2008 est catastrophique : nous avons dû passer 141 mouvements, il manque 776 euros de marchandises. Ces faits génèrent en nous une réelle perte de confiance dans votre travail. Vous ne vous investissez pas dans votre magasin. Ceci nous conduit à vous notifier votre licenciement ». En raison des termes « à lui seul » de l'article L122-44 du Code du Travail, lorsque l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas. La convocation à l'entretien préalable étant du 22 avril 2008, la faute du 16 février 2008 n'est pas prescrite. La note de frais erronée. Rien ne prouve qu'il ait travaillé le 15 février au matin, bien qu'ayant mis sur le planning qu'il était de repos. Cette erreur sera retenue.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014

Cour de cassation

; qu'il est donc établi que Mme X... s'est fait rembourser indûment par l'employeur des indemnités pour des kilomètres qui n'avaient pas été effectués à titre professionnel et des nuitées d'hôtel non justifiées par ses conditions de travail ; que si, aux termes de l'article 13 du règlement intérieur des laboratoires UCB, reprenant en cela les dispositions de l'article L.122-44 alinéa 1er (devenu L.1332-4) du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où la direction en a eu connaissance », les faits reprochés à Mme X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le non-respect des règles procédurales, des dossiers sont invoqués par l'employeur, à savoir :- affaire MONNIER du 25 et 29 mars 2005,- affaire A... des 12 et 13 octobre 2005 : que, concernant l'affaire MONNIER, la SCP Y... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que l'évocation de cette faute devait se faire dans le délai de deux mois en vertu de l'article L. 122-44 du code du travail, alors que les faits remontent aux 25 et 29 mars 2005 et que la lettre de licenciement date du 25 octobre 2005 ; que l'appelant précise que si aux termes de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825

Cour de cassation

« Au début de l'année 2006 et à plusieurs reprises … » « Réservations d'hôtels non effectuées, oubli d'envoi des documents pédagogiques, erreur dans l'adresse … » « Retards réguliers à l'heure d'embauche … et des problèmes relationnels fréquents … » Que les faits reprochés ne sont ni datés, ni démontrés, et que la plupart sont antérieurs aux deux mois préconisés par l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.480

Cour de cassation

1332-4 du Code du travail dans la mesure où la société ILLER DISTRIBUTION n'en a eu connaissance qu'en mai et juin 2007, dates auxquelles les attestations ont été établies » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la date à laquelle les attestations avaient été rédigées était inopérante pour déterminer à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L122-44) ; ALORS QUE lorsque le salarié ne fait que se conformer à des pratiques mises en place antérieurement que l'employeur n'a ni dénoncées ni interdites, aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; que Monsieur X...

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