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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.479

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionCongés payésHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2012
Numéro d'affaire
10-24.479
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00296

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 mars 1986 en qualité de psychologue…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 17 mars 1986 en qualité de psychologue par l'association Apei Orange, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 avril 2007, après convocation à l'entretien préalable et mise à pied conservatoire à compter du 23 mars 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M.

X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si les faits reprochés à M.

X... avaient été connus à l'occasion des poursuites pénales menées contre d'autres salariés pour agressions sexuelles, il pouvait légitimement avoir attendu, avant d'engager une procédure disciplinaire pour inertie du salarié face aux confidences qui lui avaient été faites par les victimes desdites agressions, que leur réalité soit établie par une déclaration de culpabilité des prévenus ; que celle-ci ayant été prononcée par une décision de la Cour d'assises du département du Vaucluse en date du 27 janvier 2007, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M.

X... le 23 mars 2007 l'avait été dans le délai de prescription de deux mois, de sorte que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits ; qu'en retenant que les poursuites pénales ne concernaient pas le salarié lui-même, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne pouvait pas légitimement attendre d'être assuré de la réalité des agressions sexuelles dont le salarié avait été le confident pour engager une procédure disciplinaire lui reprochant son inertie face à la révélation de telles agressions avérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a justement relevé que l'employeur avait eu une connaissance complète des faits qu'il reprochait au salarié le jour de la comparution de ce dernier en qualité de témoin à l'audience de la cour d'assises le 19 janvier 2007, en a exactement déduit que la convocation en vue de l'entretien préalable par lettre du 23 mars 2007 était tardive au regard du délai prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner l'association à verser 10 000 euros au salarié, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci, par plusieurs actions à l'issue du procès d'assises et jusqu'au début de la procédure de licenciement, a tenté de le faire démissionner ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M.

X... la somme de 10 000 euros au titre du préjudice distinct, l'arrêt rendu le 6 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Rejette la demande d'indemnisation d'un préjudice distinct formée par le salarié ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Apei Orange PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Eric X... par l'APEI d'ORANGE est sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, cette dernière à payer à monsieur Eric X... les sommes de 22.183,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 7.394,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 739,43 euros au titre des congés payés y afférents, de euros au titre du paiement de la période de mise à pied, de 129,54 euros au titre des congés payés y afférents, de 25.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement relève que l'association APEI s'est constituée partie civile au cours de l'instruction en sorte qu'elle a eu accès au dossier pénal qui contenait tous les éléments et surtout a connu les déclarations de monsieur X... ; qu'en outre, la décision déférée indique qu'en tout état de cause l'association a eu connaissance des confidences reçues par monsieur X... au plus tard le 19 janvier 2007, date à laquelle il a comparu et déposé devant la Cour d'assises ; qu'en application de l'article L 122-44 du Code du travail, l'employeur ne peut engager de poursuites disciplinaires envers son salarié au-delà de deux mois après la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits ; que la révélation s'étant produite au plus tard le 19 janvier 2007, date de l'audience, l'engagement des poursuites disciplinaires matérialisé par l'expédition de la convocation à l'entretien préalable ayant eu lieu le 23 mars 2007 donc après le délai imparti ; que contrairement à ce que soutient l'employeur il n'est pas reproché des actes similaires ou identiques à ceux des salariés poursuivis devant la justice criminelle mais de n'avoir pas voulu ou pas su prendre les mesures qui s'imposaient dans ce cadre, sans préciser exactement les omissions reprochées ; que, de plus, le jugement déféré mentionne expressément plusieurs actions menées à l'issue du procès aux assises par l'APEI et jusqu'au début de la procédure de licenciement d'une part pour tenter de contraindre monsieur X... à la démission par l'envoi d'un courrier d'autorisation d'absence rémunérée, le privant ainsi de travail, d'autre part par une proposition d'un départ négocié ; que cette dernière attitude démontre bien que l'employeur connaissait l'étendue et l'ampleur exacte de l'ensemble des faits depuis la déposition, étant précisé que la plainte avec constitution de partie civile a mis en cause les dirigeants et leur inertie alors que l'intimé produit des pétitions de soutien de familles et de parents d'handicapés pour le travail accompli au sein de l'institution ; que, dans ces conditions, les faits sont prescrits et le jugement doit être purement et simplement confirmé ; qu'il apparaît équitable, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'association APEI participe à concurrence de 1.800 euros aux frais non compris dans les dépens inhérents à la présente instance et exposés par monsieur X....

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...

Eric a été licencié pour faute grave par lettre du 5 avril 2007 après convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par lettre du 23 mars 2007 présenté le 26 mars 2007 ; que monsieur X...

Eric a été entendu en qualité de témoin le 19 février 2007 au cours duquel il a fait part à la Cour des confidences reçues des victimes et qu'un arrêt de condamnation a eu lieu le 27 février 2007 ; que monsieur X... soutient avoir informé sa hiérarchie bien avant le procès d'assises des confidences reçues de la part des victimes, mais qu'il n'a pas conservé copie des signalements faits à l'époque ; que la nouvelle direction de l'APEI soutient avoir été choqué d'apprendre à l'occasion du procès d'assises que monsieur X... ait pu avoir été destinataire des plaintes des victimes et qu'il n'ait donné aucune suite particulière et que si l'intéressé prétend avoir informé sa hiérarchie, il serait plus qu'opportun de savoir par quel moyen étant entendu qu'il ne produit aux débats aucun courrier ou document écrit en ce sens ; que l'APEI d'ORANGE, partie civile au cours de l'instruction, a eu en tout état de cause connaissance des confidences reçues par monsieur X... au plus tard le 19 janvier 2007, date à laquelle il a déposé aux assises ; qu'en application de l'article L 122-44 du Code du travail l'employeur ne peut engager de poursuites disciplinaires envers son salarié au-delà de deux mois après cette date, étant entendu que les poursuites pénales engagées ne sont pas envers monsieur X... mais envers d'autres salariés de l'APEI ; que la convocation à l'entretien préalable a été présentée à monsieur X... le 26 mars 2007 donc après les délais légaux, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si les faits reprochés à monsieur X... avaient été connus à l'occasion des poursuites pénales menées contre d'autres salariés pour agressions sexuelles, il pouvait légitimement avoir attendu, avant d'engager une procédure disciplinaire pour inertie du salarié face aux confidences qui lui avaient été faites par les victimes desdites agressions, que leur réalité soit établie par une déclaration de culpabilité des prévenus ; que celle-ci ayant été prononcée par une décision de la Cour d'assises du département du VAUCLUSE en date du 27 janvier 2007, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à monsieur X... le 23 mars 2007 l'avait été dans le délai de prescription de deux mois, de sorte que les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits ; qu'en retenant que les poursuites pénales ne concernaient pas le salarié luimême, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur ne pouvait pas légitimement attendre d'être assuré de la réalité des agressions sexuelles dont le salarié avait été le confident pour engager une procédure disciplinaire lui reprochant son inertie face à la révélation de telles agressions avérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1332-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'APEI d'ORANGE à payer à monsieur Eric X... la somme de 10.000 euros à titre de préjudice distinct de son licenciement.

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré mentionne expressément plusieurs actions menées à l'issue du procès aux assises par l'APEI et jusqu'au début de la procédure de licenciement d'une part pour tenter de contraindre monsieur X... à la démission par l'envoi d'un courrier d'autorisation d'absence rémunérée, le privant ainsi de travail, d'autre part par une proposition d'un départ négocié.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'APEI d'ORANGE par plusieurs actions à l'issue du procès aux assises et jusqu'au début de la procédure de licenciement a tenté de le faire démissionner par l'envoi d'un courrier d'autorisation d'absence rémunérée non accepté par monsieur X... afin qu'il continue à suivre les personnes handicapées ainsi que par la proposition d'un départ négocié, il sera attribué des dommages-intérêts pour préjudice distinct. 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel (p.10, § B), l'APEI d'ORANGE avait fait valoir qu'elle n'avait jamais cherché à pousser monsieur X... à la démission mais qu'elle avait seulement recherché une solution pour que, durant le temps de la procédure, celui-ci puisse être rémunéré sans pour autant être en contact avec des handicapés qui avaien…