Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.309

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le statut protecteur du salarié ne saurait le priver des indemnités de rupture illicite s'il est établi que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande d'indemnisation pour rupture abusive doit être analysée au regard des faits initialement invoqués à l'encontre du salarié ; qu'il est rappelé qu'aux termes des dispositions prévues par l'article L 1332-4 du code du travail (article L 122-44 ancien), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, il ressort des explications et pièces produites que l'AAAH a eu…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur a initié une procédure disciplinaire le 23 novembre 2006 à raison de contrats signés au mois de juillet 2006 ; qu'en jugeant pourtant justifié le licenciement disciplinaire du salarié à raison de faits connus par l'employeur plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, devenu L. 1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE l'employeur ne peut puiser un motif de licenciement pour faute grave du salarié dont il connaissait et tolérait le comportement ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Olivier X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 07-42.935

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 que, pour la catégorie de cadres visée, l'exclusion de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.511

Cour de cassation

la date des incidents dans la lettre de licenciement leur imprécision ; peu importe également qu'aucune plainte n'ait été déposée à l'encontre de M. X..., dont le refus de signer le contrat de travail signe l'insubordination ; « S'agissant du 8ème et dernier grief, l'appelant ne peut se prévaloir de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 (devenu L.1332-4) du Code du travail ; celui-ci court certes du jour ou l'employeur a eu connaissance des faits en cause, et un courriel détaillé avait été envoyé le 13 juillet 2005 à la présidente de l'APE, à laquelle la mère d'une des enfants impliquées a fait part de son vif mécontentement le 29 août ; mais d'autres faits se sont produits en octobre et novembre 2005 (premier, 2ème, sans doute 3ème, 5ème, 6ème et 7ème grief) qui ont conduit les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-44.930

Cour de cassation

de travail était à durée indéterminée, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture de son mandat de capitaine, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher si, sous couvert du grief d'insuffisances professionnelles, l'employeur n'avait pas invoqué des faits susceptibles de caractériser une faute tombant sous le coup de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.001

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Picarde de comptabilité. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir octroyé à titre de dommages et intérêts la somme de 70 000 € ainsi que celle de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.959

Cour de cassation

des juges qui restent tenus d'appliquer la législation de droit public énoncée par le Code du travail ; la faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance … » (Article L 122-44 du Code du travail) ; Cependant un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération s'il s'est répété ou poursuivi par la suite et lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même s'ils ont été sanctionnés en leur temps (mais depuis moins de trois ans), pour justifier une sanction aggravée ; La lettre de licenciement fixant les limites du litige, elle doit énoncer le ou les motifs de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

des éléments et des informations fournies par la société, que l'erreur concernant l'impôt sur les sociétés n'a entraîné aucune conséquence pour l'employeur et qu'en tout état de cause, elle était connue de celui-ci, sans sanction de sa part, dès le 7 octobre 2003 ; il ajoute que l'essentiel des griefs invoqués sont frappés par la prescription de l'article L 122-44 du Code du travail ; selon les écritures mêmes de l'employeur, les griefs à l'encontre de M. X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.288

Cour de cassation

; que le conseil dit que la tentative délibérée de l'appropriation desdites parts « C » n'a effectivement commencé qu'à partir du 20 juillet 2004 et s'est poursuivie les 29 juillet et 6 septembre 2004 ; qu'en conséquence, le conseil dit que le délai de prescription ne peut être décompté qu'à partir de ces dates ; que de ce fait, la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du demandeur se trouve bien dans le délai inférieur aux deux mois définis par l'article L. 122-44 du code du travail ; ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la lettre de licenciement du 6 octobre 2004 reprochait à M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.217

Cour de cassation

objet de la facturation ; qu'il a ainsi manqué à ses obligations contractuelles ce qui ne relève pas d'une seule insuffisance professionnelle ; que Monsieur X... soutient qu'en tout état de cause, l'employeur était parfaitement au courant de la situation et a en conséquence engagé la procédure de sanction au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.122-44 devenu L.1332-4 du Code du Travail ; que cependant, comme le relève la Société DELTA SECURITY SOLUTIONS, Monsieur Y..., directeur régional, et le directeur général ont, en février 2006, validé les avoirs émis à la demande de Monsieur X..., il ne peut en être déduit qu'ils connaissaient la situation réelle puisque le motif indiqué pour justifier l'avoir, à savoir "erreur de saisie" était erroné ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en juin…

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