Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassationConvention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Handicapées ou Inadaptées du 15 mars 1966 ; qu'après avoir fixé au 16 juin 2003 l'entrée en fonction de Denis X... au sein de la nouvelle structure CAT Pierre SOUWEINE et mis en demeure le salarié de rejoindre celle-ci, l'UDSM a respecté le délai de deux mois imparti par l'article L.122-44 du Code du travail en engageant la procédure disciplinaire le 20 juin 2003, même si Denis X... avait fait connaître dès le 23 février 2003 qu'il entendait s'opposer à toute mutation, les parties ayant accepté de poursuivre pendant plusieurs mois les discussions nécessaires à la réalisation de la nouvelle organisation ; qu'en signant son contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1985 Denis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840
Cour de cassationne lui étaient pas versées sur la seule foi des décomptes de l'intéressé et après la seule vérification du versement d'un acompte sur la vente et de l'absence de clause permettant au client d'annuler sa commande, de sorte que l'existence d'une fraude n'avait pu être mise à jour qu'après l'exécution d'investigations spéciales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089
Cour de cassationinformation préalable de l'employeur, seuls les faits postérieurs au 16 décembre 2004 au moment de l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas prescrits et sur le second grief ayant trait au non-respect des horaires de début de cours, l'ensemble des faits invoqués par l'employeur étaient prescrits par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459
Cour de cassationcourait à compter de la date de cet entretien ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne caractérisent pas la connaissance exacte, par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dès l'entretien du 23 mars 2007, de la réalité et de l'ampleur des dons d'argent reçus par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1, devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans analyser, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui soutenait que l'entretien du 23 mars 2007 ne lui avait pas permis de savoir si Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.295
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Mme X... en date du 20 décembre 2005, sur des éléments de preuve établis en avril et décembre 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de la salariée initiée par une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 8 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ; 2° / que l'employeur ne peut prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement que si le même comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai de deux mois ; que par un message électronique du 13 décembre 2005, l'employeur, réitérant un fax du 2 novembre 2005, a dénoncé un comportement violent de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassation», preuve qu'il en avait eu immédiatement connaissance, d'autre part que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 juillet 2005 ; qu'en se fondant pourtant sur la seule prétendue faute relative à l'inscription de la provision, qui ne pouvait plus donner lieu à poursuites disciplinaires en juillet 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu l'article L. 1332-4, du Code du travail. 4- ET ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les documents sur lesquels il fonde son analyse ; qu'en jugeant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526
Cour de cassationdéloyale du contrat, ou encore qu'elle aurait engendré des conséquences particulières au regard de la vie privée et de la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 7°/ que si, aux termes de l'article L. 1332-4 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.584
Cour de cassationdisciplinaire en l'absence de respect tant des règles légales que conventionnelles : - la convention collective du CREDIT AGRICOLE MUTUEL consacre deux articles à la discipline. L'article 12 prévoit une hiérarchie dans les sanctions et une mesure d'urgence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514
Cour de cassationfaits antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement ; qu'en écartant cette argumentation au seul motif que " le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ", sans préciser quel comportement s'était poursuivi, et jusqu'à quelle date, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (anciennement L. 122-44) du code du travail ; 5° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Mme Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ", cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.073
Cour de cassationdes juges qui restent tenus d'appliquer la législation de droit public énoncée par le code du travail ; que la faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » (article L. 122-44 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.936
Cour de cassationpayés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, à raison des circonstances vexatoires de la rupture, et pour non respect de la procédure de licenciement AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue une faute que si elle procède d'une volonté délibérée du salarié, la prescription de deux mois prévue par l'article L. 122-44, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.959
Cour de cassation; que l'exposante, tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, avait soutenu que certains d'entre eux étaient prescrits ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits n'étaient pas prescrits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement l 122-44 alinéa 1er et l 122-14-3) ; 4°/ qu'en toute hypothèse les juges doivent rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-44
Méthode et périmètre
Source et précautions
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