Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232

Cour de cassation

Convention Collective Nationale des Etablissements et Services pour Personnes Handicapées ou Inadaptées du 15 mars 1966 ; qu'après avoir fixé au 16 juin 2003 l'entrée en fonction de Denis X... au sein de la nouvelle structure CAT Pierre SOUWEINE et mis en demeure le salarié de rejoindre celle-ci, l'UDSM a respecté le délai de deux mois imparti par l'article L.122-44 du Code du travail en engageant la procédure disciplinaire le 20 juin 2003, même si Denis X... avait fait connaître dès le 23 février 2003 qu'il entendait s'opposer à toute mutation, les parties ayant accepté de poursuivre pendant plusieurs mois les discussions nécessaires à la réalisation de la nouvelle organisation ; qu'en signant son contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1985 Denis X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2010, 07-40.840

Cour de cassation

ne lui étaient pas versées sur la seule foi des décomptes de l'intéressé et après la seule vérification du versement d'un acompte sur la vente et de l'absence de clause permettant au client d'annuler sa commande, de sorte que l'existence d'une fraude n'avait pu être mise à jour qu'après l'exécution d'investigations spéciales la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.089

Cour de cassation

information préalable de l'employeur, seuls les faits postérieurs au 16 décembre 2004 au moment de l'engagement de la procédure de licenciement n'étaient pas prescrits et sur le second grief ayant trait au non-respect des horaires de début de cours, l'ensemble des faits invoqués par l'employeur étaient prescrits par application des dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.459

Cour de cassation

courait à compter de la date de cet entretien ; qu'en se fondant sur de tels motifs, qui ne caractérisent pas la connaissance exacte, par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dès l'entretien du 23 mars 2007, de la réalité et de l'ampleur des dons d'argent reçus par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1, devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les prétentions d'une partie sans analyser, même sommairement, l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui soutenait que l'entretien du 23 mars 2007 ne lui avait pas permis de savoir si Monsieur X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.295

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire bien fondé le licenciement disciplinaire de Mme X... en date du 20 décembre 2005, sur des éléments de preuve établis en avril et décembre 2004, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de la salariée initiée par une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 8 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L. 1332-4 ; 2° / que l'employeur ne peut prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement que si le même comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai de deux mois ; que par un message électronique du 13 décembre 2005, l'employeur, réitérant un fax du 2 novembre 2005, a dénoncé un comportement violent de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

», preuve qu'il en avait eu immédiatement connaissance, d'autre part que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 juillet 2005 ; qu'en se fondant pourtant sur la seule prétendue faute relative à l'inscription de la provision, qui ne pouvait plus donner lieu à poursuites disciplinaires en juillet 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu l'article L. 1332-4, du Code du travail. 4- ET ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, sans préciser les documents sur lesquels il fonde son analyse ; qu'en jugeant que Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

déloyale du contrat, ou encore qu'elle aurait engendré des conséquences particulières au regard de la vie privée et de la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail ; 7°/ que si, aux termes de l'article L. 1332-4 L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.514

Cour de cassation

faits antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement ; qu'en écartant cette argumentation au seul motif que " le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ", sans préciser quel comportement s'était poursuivi, et jusqu'à quelle date, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (anciennement L. 122-44) du code du travail ; 5° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en estimant finalement justifié le licenciement de Mme Y..., au motif que " l'insuffisance professionnelle est suffisamment rapportée ", cependant que le courrier de licenciement du 15 mars 2007 ne formulait nullement un tel grief, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1232-1 (anciennement L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.073

Cour de cassation

des juges qui restent tenus d'appliquer la législation de droit public énoncée par le code du travail ; que la faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance » (article L. 122-44 du code du travail devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.936

Cour de cassation

payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, à raison des circonstances vexatoires de la rupture, et pour non respect de la procédure de licenciement AUX MOTIFS QUE l'insuffisance professionnelle ne constitue une faute que si elle procède d'une volonté délibérée du salarié, la prescription de deux mois prévue par l'article L. 122-44, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.959

Cour de cassation

; que l'exposante, tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, avait soutenu que certains d'entre eux étaient prescrits ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits n'étaient pas prescrits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement l 122-44 alinéa 1er et l 122-14-3) ; 4°/ qu'en toute hypothèse les juges doivent rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X...

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