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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-17.672

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2011
Numéro d'affaire
10-17.672
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02436

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur de ma…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en 2005 en qualité de directeur de magasin, cadre niveau VI, par la société 4 Murs dont l'activité est régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable composée d'une prime de progrès égale à 2, 5 % de la progression du magasin, d'une prime égale à 12, 5 % du bénéfice primaire et d'une prime d'exploitation ; qu'ayant été licencié le 7 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire à hauteur du minimum conventionnel ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société 4 Murs fait grief à l'arrêt de dire que le minimum conventionnel n'avait pas été atteint et la condamner en conséquence à payer à M.

X... une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond qui ne répondent pas à un véritable moyen explicité dans les conclusions s'exposent à voir leur décision censurée au visa de l'article 455 du code de procédure civile ; que dans ses conclusions à hauteur d'appel, la société 4 Murs soutenait expressément que tout en étant calculées sur le chiffre d'affaires du magasin, les différentes primes n'en sont pas moins directement liées à l'exécution du travail de M.

X... dès lors que celui-ci était directeur du magasin et qu'il avait, à ce titre, un impact immédiat et déterminant sur le chiffre d'affaires ; qu'en se contenant d'affirmer, pour juger que les différentes primes (à l'exclusion de celle dite d'exploitation) ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel, qu'elles dépendaient du chiffre d'affaires du magasin et n'étaient donc pas liées à l'exécution du travail de M.

X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que surtout, des primes qui sont calculées sur le chiffre d'affaires d'un magasin n'en sont pas moins directement liées à l'exécution du travail dès lors qu'il s'agit du directeur de magasin et que ce dernier a un impact déterminant sur ce chiffre d'affaires ; que pour juger que les primes en cause (à l'exclusion de celle dite d'exploitation) ne devaient pas être prises en compte dans le calcul du minima conventionnel, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elles étaient dépendantes du chiffre d'affaires du magasin et donc pas liées à l'exécution du travail de M.

X... ; qu'en statuant ainsi alors qu'ayant elle-même relevé que M.

X... était directeur du magasin, elle aurait donc dû rechercher si ce dernier avait, comme il le soutenait, un impact déterminant sur le chiffre d'affaires ou si celui-ci était, au contraire, dû à l'activité, sous sa direction, d'autres membres du personnel ; qu'en s'abstenant de toute analyse sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 3231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les divers éléments de la rémunération variable de M.

X..., en a déduit que les primes litigieuses n'étaient pas liées directement à l'exécution par celui-ci de sa prestation de travail et ne devaient pas, en conséquence, entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de salaire qui lui est dû par la société 4 Murs, alors, selon le moyen, que faute de préciser sur quel élément elle s'est fondée pour affirmer que la prime d'exploitation litigieuse dépendait de la qualité de travail de M.

X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la prime d'exploitation, contrairement aux autres éléments de rémunération, dépendait de la qualité du travail de l'intéressé, ce dont il résulte qu'elle était liée à l'exécution de la prestation de travail de l'intéressé, en a exactement déduit qu'elle entrait dans le calcul du minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société 4 Murs, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que les différents griefs invoqués par la Société 4 Murs à l'égard de Monsieur X... ne constituaient pas une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et d'avoir, en conséquence, condamné la Société 4 Murs à verser à celui-ci 22 000 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement.

La lettre est ainsi motivée : «- du 14 au 16 février 2008 vous deviez faire un remplacement de 3 jours dans notre magasin de Chambray Les Tours ; vous avez fait une note de frais pour la journée complète du 16 alors que vous reconnaissez n'être passé au magasin que le matin.- vous saisissez des " jours travaillés " dans votre planning alors que vous ne venez pas travailler (2 samedis de suite : les 15 et 22 mars 2008).- vous avez demandé à une de vos vendeuses de faire une affiche précisant l'ouverture du Lundi de Pâques (24 mars) mais vous n'avez pas ouvert le magasin et vous êtes pourtant déclaré malgré tout en " jour travaillé " dans votre planning.- l'inventaire du 16 avril 2008 est catastrophique : nous avons dû passer 141 mouvements, il manque 776 euros de marchandises.

Ces faits génèrent en nous une réelle perte de confiance dans votre travail.

Vous ne vous investissez pas dans votre magasin.

Ceci nous conduit à vous notifier votre licenciement ».

En raison des termes « à lui seul » de l'article L122-44 du Code du Travail, lorsque l'employeur reproche plusieurs faits, aucun n'est prescrit si le dernier ne l'est pas.