Code du travail

Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-1

77 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.813

Cour de cassation

Si le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit au terme de l'article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le contrat a été rompu à la suite d'une faute grave, se borne à se référer à une clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir par avance les conséquences d'une rupture pour faute

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-45.104

Cour de cassation

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-15.512

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat du 1er novembre 1997, la société Umodis a confié aux époux X... la gestion et l'exploitation d'une succursale de magasin d'alimentation de détail ; qu'un déficit d'inventaire ayant été constaté, les époux X... ont été licenciés le 22 novembre 2002 ; que, par acte du 20 février 2003, la société Umodis les a assignés devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement du déficit d'inventaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 05-60.116

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-15 et 782-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1999 par la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie en qualité de gérante non salariée, selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-12.271

Cour de cassation

; que, par jugement rendu le 23 juin 2003, le tribunal de commerce de Castres s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Castres ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Umodis, l'arrêt énonce que tant le contrat du 1er avril 1985 que l'avenant du 23 avril 2000 font expressément référence au statut des gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail tel que résultant des dispositions des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée comme gérante non salariée par la société Chocolaterie du Puyricard, en 1970, selon un contrat régi par les articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; qu'à la suite de différends sur le taux de rémunération, fixé initialement dans son contrat de travail à 12,5 % du chiffre d'affaire mais plusieurs fois modifié, et sur le paiement des congés payés, elle a été licenciée pour faute lourde le 6 février 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir condamné la société à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-13.143

Cour de cassation

compétent pour déterminer si la qualification donnée à la relation entre les parties correspond à la réalité ; que la cour qui s'est abstenue de répondre aux conclusions dont elle était saisie, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'application du statut de "gérant non salarié" institué par l'article L. 782-1 du Code du travail suppose l'absence de tout lien de subordination entre le gérant et les dirigeants de la succursale ; qu'il incombait donc à la société SLDC, qui invoquait l'application des dispositions susvisées, d'établir qu'il n'existait aucune relation salariale entre les parties ; qu'ainsi la Cour, qui a retenu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-11.653

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour écarter le moyen tiré de la prescription invoqué par Mme X..., se borner à retenir que cette dernière ne fondait nullement en droit son allégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 782-5 du Code du travail, les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.232

Cour de cassation

du licenciement dans la procédure commerciale de résiliation du mandat ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le demandeur au pourvoi avait été convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat et qu'une lettre de résiliation motivée lui avait été notifiée ; qu'elle a exactement décidé que les dispositions des articles L. 781-1 et L. 782-1 du Code du travail relatives à la rupture des contrats de gérance non salariée avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que l'huissier de justice a notifié la lettre de résiliation au seul M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-13.299

Cour de cassation

5, 8 et 11), ou à fixer les règles d'hygiène les plus élémentaires (article 4), ou qui accordent au gérant le bénéfice des dispositions qui lui sont reconnues par la loi ou la convention collective (rémunération minimale garantie sur la base de 174 heures par mois) ne constituent pas une fixation des conditions de travail du gérant au sens de l'article L. 782-1 du Code du travail violé par la cour d'appel ; alors que, de plus, l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs ; et qu'en s'abstenant de toute constatation sur les conditions dans lesquelles le contrat de gérance avait été exécuté en fait, par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-43.827

Cour de cassation

Les différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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