Code du travail
Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 782-1
Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 782-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.560
Cour de cassationaoût 1992, pour exploiter la succursale de Saint-Laurent d'Aigouze, a été licencié le 10 novembre 1992 ; Attendu que la société Codisud fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 janvier 1996), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les gérants non salariés relevant des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail bénéficient des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à la condition qu'ils n'aient pas commis de faute grave ou lourde; que le déficit constaté de marchandises est constitutif d'une faute grave; qu'en l'espèce le déficit d'inventaire constaté et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.100
Cour de cassationet les seuls motifs invoqués pour la rupture du contrat de gérant non salarié et elle a ajouté qu'il appartiendra au conseil de rechercher si la cause de la rupture relève de sa compétence ou de celle de la juridiction consulaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu son office, violant ainsi les articles 80 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 93-46.712
Cour de cassationet qu'elle rétribuait sur ses deniers personnels, ne pouvaient constituer une atteinte à l'indépendance de Mme X... pour gérer la succursale et recruter du personnel et caractériser l'existence de liens de subordination étroits entre elle et l'Union des coopérateurs; et qu'ainsi, l'arrêt attaqué a de nouveau violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 94-20.738
Cour de cassationobligation à la succursale de mettre à la disposition de chacun des cogérants un logement gratuit en cas de gérance normale; que le couple ne peut alors prétendre qu'à un seul avantage en nature, qui doit être incorporé en totalité à la rémunération du chef de famille; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes invoqués et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-42.629
Cour de cassationégard à la non-cohérence des documents comptables produits par la société Félix Potin, sans préciser en quoi les inventaires produits par cette société et contresignés par la salariée étaient dépourvus de toute valeur probante, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, violant ce texte, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ne sont applicables qu'aux "gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail", dont le statut est fixé aux articles L. 782-1 à L. 787-7 du Code du travail ; qu'en prenant en considération la période de travail effectuée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-41.208
Cour de cassationgérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences, et ne concerne pas, en lui-même, les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ; qu'il lui appartenait de caractériser que ce litige concernait bien les conditions de travail des époux X... ; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-43.163
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Coopérative régionale, de Me Garaud, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société coopérative régionale a confié, aux époux X..., par contrat en date du 10 janvier 1985, la gérance d'une succursale de maison d'alimentation de détail située à Champagne-Mouton ; que, par avenant au contrat en date du 23 juin 1989, les parties sont convenues que les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 91-42.054
Cour de cassationdu mandat relève du droit commun, qu'il convient de distinguer la législation du travail de la législation sociale, le gérant non salarié n'étant pas protégé par la première, et que la rupture était motivée par un déficit d'inventaire et concernait les modalités commerciales de l'activité ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 782-1 alinéa 2, du Code du travail les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-16.993
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-12.179
Cour de cassationAux termes de l'article L. 782-6 du Code du travail est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 du même Code et un gérant non salarié de succursale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-18.573
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Casino France SNC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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