Code du travail

Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-1

77 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-41.219

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Promodes, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.667

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des établissements Casino Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 782-1, L 782-5 alinéa 2 L 782-7, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que les époux X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.052

Cour de cassation

; alors, en outre, que la cour d'appel ne s'est en aucune manière expliquée sur le fait invoqué par M. B... qu'un accroissement de la valeur d'inventaire entre le 25 février 1983, date du départ de M. B..., et le 28 février 1983 ne pouvait lui être imputé à titre de déficit d'exploitation ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a dit non établi le remboursement total ou partiel du vol par une compagnie d'assurances ne s'est pas expliquée sur le fait qu'au 31 janvier 1983, M. B...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-40.684

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Coop Provence, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 782-1, L. 782-5, alinéa 2 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1991, 89-40.213

Cour de cassation

X..., gérant non salarié d'une succursale d'une société d'alimentation de détail, avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et à une indemnité de préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite et n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de la faute reprochée à M. X... et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1990, 88-18.497

Cour de cassation

Les gérants non salariés définis à l'article L. 782-1 du Code du travail doivent, sauf clause contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire et répond aux conclusions des gérants qui avaient fait valoir l'irrégularité de la procédure d'inventaire, au motif que le résultat de celui-ci leur avait été notifié plus d'un mois après son établissement en violation de l'article 17 de l'accord national des gérants du 12 novembre 1951 modifié, la cour d'appel qui retient, sans se fonder sur l'inventaire contesté, que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, en raison de la contestation des gérants, avait établi un déficit d'inventaire.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-13.376

Cour de cassation

Caractérise l'existence d'un lien de subordination, non seulement économique, mais encore juridique, entre une maison d'alimentation de détail et les " gérants " d'un magasin, les juges qui constatent que ces derniers ne jouissent d'aucune liberté dans l'exploitation de leur commerce, qu'ils sont contrôlés régulièrement et fréquemment par des inspecteurs habilités à leur donner des ordres et à contrôler le moindre détail de leur mode de gestion des points de vente, et qu'ils ont des obligations qui ne diffèrent en rien de celles d'un salarié, devant rendre des comptes à dates fixes, et étant passibles de sanctions en cas de modification ou de mauvaise qualité ou présentation des produits.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.687

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 1986) d'avoir dit que le contrat du 17 septembre 1973, par lequel la société L'Aquitaine, ultérieurement rachetée par la société Amidis, a confié la gérance de l'un de ses magasin de vente d'alimentation au détail à M. X..., était un contrat de travail et d'avoir en conséquence retenu la compétence prud'homale pour statuer sur le litige opposant les parties, alors qu'en application de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1989, 87-16.253

Cour de cassation

Si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail ont droit sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire. Il en résulte que doit les sommes représentant le déficit d'inventaire le gérant dont le contrat stipule qu'un inventaire des marchandises détenues par le gérant à titre de dépôt peut toujours être fait à la demande de l'un des contractants et que le gérant doit immédiatement le déficit constaté.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.567

Cour de cassation

La répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne peut priver un gérant du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-46.220

Cour de cassation

Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de la règle de compétence, impérative, et d'ordre public, il appartient aux tribunaux de commerce de connaître les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés, relatifs aux modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'en écartant l'application de cette règle de compétence, motif pris du droit exercé par les gérants de "placer le litige sur le terrain de leurs propres conditions de travail..." la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-18.100

Cour de cassation

Ayant relevé que des instructions écrites, fréquentes et précises sur l'ensemble de la succursale étaient adressées par la société au gérant et que le respect de ces directives était contrôlé, sur place, plusieurs fois par mois, voire par semaine par un représentant de la société, la cour d'appel a pu estimer que le contrat liant la société au gérant, bien que qualifié de contrat de gérance non salariée, comportait un lien de subordination qui faisait du gérant le salarié de la société.

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