Code du travail

Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées77
Statut du texteVersion antérieure
Période23 novembre 1973 – 1 mai 2008

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-1

77 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-46.220

Cour de cassation

Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de la règle de compétence, impérative, et d'ordre public, il appartient aux tribunaux de commerce de connaître les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés, relatifs aux modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'en écartant l'application de cette règle de compétence, motif pris du droit exercé par les gérants de "placer le litige sur le terrain de leurs propres conditions de travail..." la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-18.100

Cour de cassation

Ayant relevé que des instructions écrites, fréquentes et précises sur l'ensemble de la succursale étaient adressées par la société au gérant et que le respect de ces directives était contrôlé, sur place, plusieurs fois par mois, voire par semaine par un représentant de la société, la cour d'appel a pu estimer que le contrat liant la société au gérant, bien que qualifié de contrat de gérance non salariée, comportait un lien de subordination qui faisait du gérant le salarié de la société.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-16.395

Cour de cassation

Les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail, s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-14.914

Cour de cassation

Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme l'Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen ; Vu l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-12.404

Cour de cassation

entraient dans la notion d'exploitation ; qu'ainsi la cour d'appel qui a refusé de distinguer deux notions pourtant distinguées par la loi, l'article 15 de la convention collective des maisons d'alimentation à succursales et l'article 8 du contrat conclu par les parties au litige, a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 782-1 du Code du travail et 15 de l'accord collectif des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du contrat de gérance, Mme X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-16.021

Cour de cassation

Attendu que les époux Z... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui n'a pas établi la faute lourde des époux Z... devait, en toute hypothèse, leur reconnaître un droit à une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-11.463

Cour de cassation

Si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.065

Cour de cassation

tendant au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir mis hors de cause M. D... et déclaré qu'elle était demeurée l'employeur de Mme A... en considérant que le contrat conclu le 31 août 1982 était un contrat de gérance salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.554

Cour de cassation

calculée sur le montant des commissions ne saurait ouvrir droit à une prime complémentaire de même nature, qu'en disposant différemment, le conseil de prud'hommes a ajouté aux articles L. 141-2 à L. 141-9 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu d'une part, que les gérants non salariés des coopératives de consommation visées par l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463

Cour de cassation

Par ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L. 782-4 du Code du travail, la décision attaquée, après avoir à bon droit énoncé que la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du Code du travail n'étant, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissement, la notion même d'heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire, était étrangère à M.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-12.088

Cour de cassation

commissions versées chaque mois, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des commissions versées mensuellement excédait la somme des salaires auxquels les deux gérants avaient droit, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.254

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le différend, qui oppose la gérante d'une succursale d'une société coopérative à la société coopérative dont le contrat a été résilié pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, lorsque ce différend est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale.

Prescription / compétenceCassation
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