Code du travail
Article L. 782-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 782-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 782-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-46.220
Cour de cassationAttendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de la règle de compétence, impérative, et d'ordre public, il appartient aux tribunaux de commerce de connaître les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés, relatifs aux modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'en écartant l'application de cette règle de compétence, motif pris du droit exercé par les gérants de "placer le litige sur le terrain de leurs propres conditions de travail..." la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1988, 86-18.100
Cour de cassationAyant relevé que des instructions écrites, fréquentes et précises sur l'ensemble de la succursale étaient adressées par la société au gérant et que le respect de ces directives était contrôlé, sur place, plusieurs fois par mois, voire par semaine par un représentant de la société, la cour d'appel a pu estimer que le contrat liant la société au gérant, bien que qualifié de contrat de gérance non salariée, comportait un lien de subordination qui faisait du gérant le salarié de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-16.395
Cour de cassationLes gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail, s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-14.914
Cour de cassationY..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme l'Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-12.404
Cour de cassationentraient dans la notion d'exploitation ; qu'ainsi la cour d'appel qui a refusé de distinguer deux notions pourtant distinguées par la loi, l'article 15 de la convention collective des maisons d'alimentation à succursales et l'article 8 du contrat conclu par les parties au litige, a violé par refus d'application les articles 1134 du Code civil, L. 782-1 du Code du travail et 15 de l'accord collectif des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du contrat de gérance, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-16.021
Cour de cassationAttendu que les époux Z... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui n'a pas établi la faute lourde des époux Z... devait, en toute hypothèse, leur reconnaître un droit à une rémunération au moins égale au SMIC ; qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-11.463
Cour de cassationSi les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 85-41.065
Cour de cassationtendant au paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir mis hors de cause M. D... et déclaré qu'elle était demeurée l'employeur de Mme A... en considérant que le contrat conclu le 31 août 1982 était un contrat de gérance salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 85-41.554
Cour de cassationcalculée sur le montant des commissions ne saurait ouvrir droit à une prime complémentaire de même nature, qu'en disposant différemment, le conseil de prud'hommes a ajouté aux articles L. 141-2 à L. 141-9 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu d'une part, que les gérants non salariés des coopératives de consommation visées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-44.463
Cour de cassationPar ces motifs : Rejette le premier moyen et, par voie de conséquence, le pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 141-10 et L. 141-11 et D. 141-2 et D. 141-3 du Code du travail ; Attendu que, pour estimer que M. X... avait effectivement perçu le minimum conventionnel ou légal auquel il pouvait prétendre en application des articles L. 782-1, L. 782-3 et L. 782-4 du Code du travail, la décision attaquée, après avoir à bon droit énoncé que la réglementation des conditions de travail résultant du livre II du Code du travail n'étant, en ce qui concerne les gérants non salariés, applicable, réserve faite des congés payés, que dans la mesure où elle s'applique aux chefs d'établissement, la notion même d'heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire, était étrangère à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 85-12.088
Cour de cassationcommissions versées chaque mois, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le montant des commissions versées mensuellement excédait la somme des salaires auxquels les deux gérants avaient droit, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.254
Cour de cassationLa juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le différend, qui oppose la gérante d'une succursale d'une société coopérative à la société coopérative dont le contrat a été résilié pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, lorsque ce différend est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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