Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.395

Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 85-16.395

Publié au BulletinFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail, s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1984) de les avoir condamnés à payer une certaine somme à la société l'Union des Coopérateurs, maison d'alimentation de détail d'une succursale de laquelle ils avaient assuré la gérance non salariée, alors, d'une part, que les éventuels déficits d'inventaire ne peuvent être réclamés que mois par mois, sans possibilité de report d'un mois sur l'autre, alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les excédents par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance perçus par les gérants pendant la période concernée avaient déjà été absorbés par des remboursements de déficits d'inventaire de sorte qu'en condamnant lesdits gérants au paiement de nouveaux déficits, la cour d'appel leur a nécessairement laissé, à titre de commissions, une somme inférieure au salaire minimum susvisé, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait condamner les époux X... à rembourser le déficit sans rechercher si, après déduction du montant de cette condamnation, les commissions perçues pendant la durée du contrat s'élèveraient encore à ce salaire minimum ;

Mais attendu que les gérants non salariés de succursales de maison d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail, s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;

Attendu que, dès lors qu'il était constaté que la somme réclamée représentait le montant cumulé en fin de gérance d'un déficit d'inventaire et que les époux X... n'invoquaient aucune convention qui les eût dispensés de répondre d'un tel déficit, la cour d'appel n'était pas tenue de limiter l'obligation de remboursement à la fraction des commissions excédant le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1199ba5988459c5123e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5123e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.