Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.254

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 85-41.254

Publié au BulletinPrescription / compétence
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le différend, qui oppose la gérante d'une succursale d'une société coopérative à la société coopérative dont le contrat a été résilié pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, lorsque ce différend est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 782-1, L 782-5 alinéa 2 et L 782-7 alinéa 1 du Code du Travail ;

Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction prud'homale pour connaître des demandes formées par Mme X..., gérante d'une succursale de la Société Coopérative de Provence depuis le 29 octobre 1981 et dont le contrat avait été résilié le 3 mai 1983 pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, l'arrêt attaqué, statuant en référé, a énoncé que l'intéressée, gérante mandataire, n'était pas une salariée, et que le litige concernant les modalités d'exploitation de la succursale puisqu'il portait sur un déficit d'inventaires ayant entraîné la résiliation du contrat, relevait aux termes de l'article L 782-5 alinéa 2 du Code du Travail de la compétence du tribunal de commerce ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le différend était relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérante non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50f1d

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