Code du travail

Article L. 782-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-5

16 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis, congés payés y afférents et d'indemnités de licenciement. AUX MOTIFS QU'Yves et Nadia X... peuvent prétendre au paiement de dommages-intérêts :- au titre de la rupture abusive de leur contrat, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 782-5 du Code du travail (devenu L. 7322-5) et l'article 14 de l'accord collectif du 18 juillet 1963,- au titre du respect de la clause de non concurrence stipulée sans contrepartie financière qui a limité pendant une durée de trois années leur possibilité d'exercer une autre activité commerciale.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 05-15.512

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; Attendu que, selon contrat du 1er novembre 1997, la société Umodis a confié aux époux X... la gestion et l'exploitation d'une succursale de magasin d'alimentation de détail ; qu'un déficit d'inventaire ayant été constaté, les époux X... ont été licenciés le 22 novembre 2002 ; que, par acte du 20 février 2003, la société Umodis les a assignés devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement du déficit d'inventaire ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel, statuant sur contredit, a retenu, d'abord, que sont

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-13.143

Cour de cassation

n'a pas rapporté la preuve qu'elle se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la société SLDC, sans rechercher dans quelles conditions le contrat de gérance avait été exécuté, en fait, et si la clause du contrat qui conférait à Mme X... toute latitude pour embaucher avait été réellement appliquée, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 782-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 782-5 du Code du travail, les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.878

Cour de cassation

n'a pas soulevé l'incompétence de cette juridiction ni sollicité un sursis à statuer en raison d'une demande de requalification de son contrat devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle ne saurait revenir sur l'autorité de la chose jugée et sera déboutée de sa demande de requalification ; Attendu, cependant, que si le tribunal de commerce était compétent, par application de l'article L. 782-5 du Code du travail, pour connaître de la demande de la société fondée sur le déficit d'exploitation de la succursale, le jugement intervenu ne pouvait priver Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-11.653

Cour de cassation

actes litigieux ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour écarter le moyen tiré de la prescription invoqué par Mme X..., se borner à retenir que cette dernière ne fondait nullement en droit son allégation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article L. 782-5 du Code du travail, les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-43.827

Cour de cassation

Les différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-42.377

Cour de cassation

; que la société ayant résilié ce contrat, par lettre du 11 février 1987, pour "manquants de marchandises sur inventaires demeurés injustifiés", Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen, que l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-42.667

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des établissements Casino Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 782-1, L 782-5 alinéa 2 L 782-7, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que les époux X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 89-40.684

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Coop Provence, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 782-1, L. 782-5, alinéa 2 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 86-42.687

Cour de cassation

la qualification de gérance non salariée aum sens de l'article L. 782-1 et de la convention collective des gérants mandataires de maisons d'alimentation ; qu'il s'ensuit qu'en retenant la compétence de la juridicition prud'homale sur le fondement d'un contrat de travail et non sur celui d'un contrat de gérance non salariée, en application de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes étant compétent pour connaître de la demande de Mme X..., que celle-ci soit liée à la société Amidis par un contrat de travail ou par un contrat de gérant-salarié en vertu de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.567

Cour de cassation

La répartition de compétence entre le tribunal de commerce et le conseil de prud'hommes, en cas de différends entre les gérants non salariés et les sociétés qui les emploient ne peut priver un gérant du droit de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dès lors que ces gérants bénéficient de l'ensemble de la législation sociale en application des dispositions de l'article L. 782-1, in fine, du Code du travail

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