Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.827

Arrêt du 9 juin 1998Pourvoi n° 94-43.827

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les différends entre les gérants non salariés, dont le contrat est conforme à l'article L. 782-1 du Code du travail, et l'employeur, relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, dès qu'ils ne concernent pas les modalités commerciales d'exploitation, mais les demandes de rappel de salaires, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. C..., Y... et Z... et A... Y..., X... et B... ont été engagés avec leur conjoint pour exploiter des succursales de la société d'alimentation de détail Nicolas ; que leur contrat a été résilié par la société au motif que " la situation de la gestion comptable a fait apparaître un manquant " ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Nicolas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1994), statuant sur le contredit qu'elle avait formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 15 novembre 1993, d'avoir jugé que ce conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes des intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, que les différends entre les maisons d'alimentation de détail et leurs gérants non salariés relèvent des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie de différends résultant de manquants en marchandises et/ou en recettes, ne pouvait, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, se borner à énoncer que le différend entre les parties est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, du contrat de gérance ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités d'exploitation de la succursale ; qu'il lui appartenait de caractériser que le litige concernait bien les conditions de travail de chacun des gérants non salariés ; que son arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, caractérise un manquement aux modalités d'exploitation commerciale de la succursale d'une maison d'alimentation de détail, le manquant en marchandises apparu dans la situation de la gestion comptable de la succursale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 782-1 et L. 782-5 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Nicolas ayant fondé son contredit sur les termes des articles L. 782-1 et suivants du Code du travail, en affirmant qu'il n'est pas contesté par la société Nicolas que les six gérants mandataires relèvent de l'ensemble des dispositions sociales de l'article L. 781-1 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé sans dénaturation que les contrats signés par les parties étaient des contrats de gérants non salariés conformes à l'article L. 782-1 du Code du travail, ce que la société Nicolas ne contestait pas ; que, d'autre part et dès lors que les demandes des intéressés portaient sur le paiement de rappels de salaire, d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité d'inventaire, elle a exactement retenu que les différends étaient relatifs à la résiliation, quelle qu'en soit la cause, des contrats de gérants non salariés ayant existé entre les parties et ne concernaient pas en eux-mêmes les modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a décidé que les différends ressortissaient à la compétence du conseil de prud'hommes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.