Code du travail

Article L. 782-5 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-5

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-46.220

Cour de cassation

782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés, relatifs aux modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'en écartant l'application de cette règle de compétence, motif pris du droit exercé par les gérants de "placer le litige sur le terrain de leurs propres conditions de travail..." la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.254

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le différend, qui oppose la gérante d'une succursale d'une société coopérative à la société coopérative dont le contrat a été résilié pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, lorsque ce différend est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale.

Prescription / compétenceCassation
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-11.708

Cour de cassation

Si certaines dispositions du Code du travail sont applicables aux gérants non-salariés qui exploitent dans des conditions déterminées, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation, les différends survenus entre eux relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1977, 76-40.710

Cour de cassation

Relève de la compétence prud"homale et non de celle du Tribunal de commerce le litige déterminé par les prétentions d'un gérant succursaliste également délégué du personnel, ayant pour objet la réintégration de l'intéressé dans son emploi et l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, même si à l'occasion des débats celui-ci a été amené à discuter les critiques formulées par son employeur au sujet de sa gestion, ce qui n'est pas de nature à modifier l'objet du différend.

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