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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-11.708

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/1979
Numéro d'affaire
78-11.708

Résumé

Si certaines dispositions du Code du travail sont applicables aux gérants non-salariés qui exploitent dans des conditions déterminées, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation, les différends survenus entre eux relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales. Il s'ensuit qu'une Cour d'appel ne peut déclarer un Tribunal de commerce incompétent au profit du Conseil de prud"hommes pour connaître du litige opposant une coopérative à une gérante de succursale quant à son déficit de gestion au motif que le contrat et les bulletins de paye se référant aux règles du contrat de travail et du SMIG, la gérante était une gérante salariée alors qu'il résulte de ses constatations que le contrat ne fixait pas les conditions de travail de la gérante qui exploitait à ses risques et périls en supportant les déficits et alors qu'elle ne recherche pas s'il existe un lien de subordination entraînant l'application des dispositions relatives aux salariés et pas seulement de celles des articles L 782-1 et suivants du Code du travail.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 511-1, L. 782-1, L. 782-5 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE SI LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES REGLENT LES DIFFERENDS S'ELEVANT A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES, ET QUE SI CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL SONT APPLICABLES AUX GERANTS NON SALARIES QUI EXPLOITENT DANS DES CONDITIONS DETERMINEES, LES SUCCURSALES DES MAISONS D'ALIMENTATION DE DETAIL OU DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION, LES DIFFERENDS SURVENUS ENTRE EUX RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE LORSQU'ILS CONCERNENT LES MODALITES COMMERCIALES D'EXPLOITATION DES SUCCURSALES; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL DE COMMERCE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE OPPOSANT LA COOPERATIVE CENTRALE DU PAYS MINIER A LA DAME X..., GERANTE DE SUCCURSALE, QUANT A SON DEFICIT DE GESTION, ET A RENVOYE LES PARTIES DEVANT LE CONSEIL DE…