Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-46.220

Arrêt du 4 novembre 1988Pourvoi n° 85-46.220

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes des époux Y., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de la règle de compétence, impérative, et d'ordre public, il appartient aux tribunaux de commerce de connaître les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés, relatifs aux modalités commerciales d'exploitation des succursales; qu'en écartant l'application de cette règle de compétence.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le différend était relatif à la rupture du contrat de gérance ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concernait pas, en lui-même, les modalités commerciales d'exploitation de la succursale; qu'elle a pu en déduire que le litige relevait de la compétence prud'homale; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PRIMISTERES, dont le siège social est à La Courneuve (Seine Saint-Denis), ... ,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème Chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Sannois (Val d'Oise), ... ; 2°) Madame Antoinette Y..., demeurant à Sannois (Val d'Oise), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1985), que par contrat du 31 août 1982 la société Primistères a confié aux époux Y... la gérance non salariée d'une succursale de maisons d'alimentation de détail ; que plusieurs inventaires ayant établi des déficits en marchandises et en espèces, la société Primistères a, faisant application d'une clause du contrat, exercé son droit de résiliation ; que les époux Y..., soutenant avoir été licenciés, ont assigné la société devant le conseil de prud'hommes en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes des époux Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de la règle de compétence, impérative, et d'ordre public, il appartient aux tribunaux de commerce de connaître les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 du Code du travail et leurs gérants non salariés, relatifs aux modalités commerciales d'exploitation des succursales ; qu'en écartant l'application de cette règle de compétence, motif pris du droit exercé par les gérants de "placer le litige sur le terrain de leurs propres conditions de travail..." la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application de l'article L. 782-5 du Code du travail, alors, d'autre part, que le contrat litigieux stipulait en son article 14 que, en cas de déficit imputable aux gérants, le contrat pouvait être résilié sans préavis ; que l'arrêt constate que par une lettre du 7 mai 1984, la société avait exercé son droit de résiliation à raison des manquants constatés, et d'ailleurs non contestés ; qu'en déclarant qu'il pouvait être fait "abstraction" de la résiliation ainsi intervenue pour une cause contractuelle et commerciale, et qu'en conséquence, il appartenait à la juridiction prud'homale d'apprécier, compte non tenu de cette résiliation, si le contrat n'avait pas été interrompu abusivement par la société Primistères, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le différend était relatif à la rupture du contrat de gérance ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concernait pas, en lui-même, les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ; qu'elle a pu en déduire que le litige relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
613720b7cd580146773edcad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edcad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.