Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-12.179
Arrêt du 1 juin 1994Pourvoi n° 92-12.179
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article L. 782-6 du Code du travail est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 du même Code et un gérant non salarié de succursale.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Codisud avait confié à Mme X... la gérance non salariée d'une succursale, par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Montpellier ; qu'à la suite de la reddition des comptes, la société Codisud a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier Mme X... ; que celle-ci a décliné la compétence de cette juridiction et revendiqué la compétence du tribunal de commerce de Privas ;
Attendu que la société Codisud reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1991) statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétent le tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Privas, alors que, selon le moyen, la qualité de mandataire n'est pas incompatible avec celle de commerçant puisque nombre de professions commerciales s'exerçent dans le cadre d'un mandat ; que la prohibition des clauses d'attribution de compétence territoriale prescrite par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas aux personnes ayant traité en qualité de commerçant ; qu'il s'en déduit que la même prohibition formulée par l'article L. 782-6 du Code du travail en ce qui concerne les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail et coopératives de consommation ne s'applique qu'aux litiges relevant de la compétence des juridictions prud'homales en vertu du 2e alinéa de l'article L. 782-5 du même Code ; qu'en étendant cette prohibition aux relations contractuelles qui unissent les parties en qualité de commerçants et aux litiges qui à ce titre sont justiciables de la compétence des tribunaux de commerce en vertu du 1er alinéa de l'article L. 782-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce dernier texte et violé par fausse application les articles L. 782-6 du Code du travail et 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 782-6 du Code du travail est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à l'article L. 782-1 du même Code et un gérant non salarié de succursale ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c52276
