Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.914

Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 85-14.914

Non publiéFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la société l'Union, maison d'alimentation de détail, de sa demande en paiement par les époux X., gérants non salariés d'une de ses succursales, dont le contrat avait pris fin le 2 octobre 1980, de manquants constatés à la suite d'inventaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Attendu que si les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article susvisé bénéficient des avantages accordés par ce Code aux salariés et s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme L'UNION, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-2ème section), au profit de :

1°)- Monsieur Jacky, Gabriel X... ; 2°)- Madame Z..., Germaine FAURE épouse X... ; demeurant tous deux au Bourg de Geay (Deux-Sèvres) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme l'Union, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen ; Vu l'article L. 782-1 du Code du travail ; Attendu que si les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail définis par l'article susvisé bénéficient des avantages accordés par ce Code aux salariés et s'ils ont le droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;

Attendu que pour débouter la société l'Union, maison d'alimentation de détail, de sa demande en paiement par les époux X..., gérants non salariés d'une de ses succursales, dont le contrat avait pris fin le 2 octobre 1980, de manquants constatés à la suite d'inventaire, l'arrêt attaqué a retenu pour motifs essentiels, d'une part, que la distinction faite par la société entre déficit d'exploitation et manquants était inopérante et au surplus spécieuse, d'autre part, que l'engagement pris par les gérants de restituer le dépôt fait par l'employeur pour l'exercice de leur activité était licite dans la mesure seulement où cet engagement n'avait pas pour effet de porter atteinte à leur droit à la rémunération minimum garantie ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention qui eût dispensé les gérants de répondre, en tout ou en partie, de ce qui constituait un déficit d'inventaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du premier moyen, ni le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720becd580146773ee031

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720becd580146773ee031.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.