Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-16.253

Arrêt du 31 mai 1989Pourvoi n° 87-16.253

Publié au BulletinFaute lourdeContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par le second des textes susvisés bénéficient des avantages accordés par le Code du travail aux salariés et s'ils ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société des demandes formées contre M. X., l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes Sur le moyen unique: Vu les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 du Code du travail.
  • Portée: Si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par l'article L. 782-1 du Code du travail ont droit sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire.

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 du Code du travail ;

Attendu que, si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par le second des textes susvisés bénéficient des avantages accordés par le Code du travail aux salariés et s'ils ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;

Attendu, selon la procédure, que par contrat du 25 octobre 1978, la société Les Comptoirs modernes a confié à M. X... la gérance de l'un de ses magasins de vente d'alimentation de détail ; que la gérance ayant pris fin le 1er juin 1981, la comparaison des inventaires établis, d'une part les 4 décembre 1980 et 15 mai 1981, d'autre part, les 15 mai 1981 et 1er juin 1981, a fait apparaître des déficits de marchandises en stock ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement par M. X... de sommes représentant les montants des déficits constatés, l'arrêt attaqué a énoncé que la société, qui n'alléguait pas une faute lourde de M. X..., ne produisait aucun document permettant de déterminer le montant de l'éventuelle partie des commissions perçues par le gérant excédant le SMIC et que les demandes devaient être rejetées, sans qu'il y ait lieu de rechercher la réalité des déficits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les déficits constatés étaient non des déficits de gestion mais des déficits d'inventaire, alors, d'autre part, que l'article 7 du contrat stipulait qu'un inventaire des marchandises détenues par le gérant à titre de dépôt, pouvait toujours être fait à la demande de l'un des contractants, M. X... étant tenu en vertu de l'article 8 de couvrir immédiatement le déficit constaté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société des demandes formées contre M. X..., l'arrêt rendu le 7 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b13b9ba5988459c5167f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b13b9ba5988459c5167f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.