Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.054

Arrêt du 19 octobre 1994Pourvoi n° 91-42.054

Non publiéPrescription / compétence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodipro, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en redressement judiciaire, au nom de laquelle l'instance est reprise par M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Christine Y..., demeurant bâtiment Les Tourterelles, 2, rue de Bruges à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, de ce qu'il reprend l'instance au nom de la société Sodipro, en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur contredit (Nancy, 13 février 1991) que Mme Y..., gérante succursaliste d'un magasin d'alimentation de détail appartenant à la société Sodipro, a engagé une instance prud'homale contre cette société en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la société Sodipro reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le différend relevait de la compétence prud'homale, alors, selon le moyen, que la rupture du mandat relève du droit commun, qu'il convient de distinguer la législation du travail de la législation sociale, le gérant non salarié n'étant pas protégé par la première, et que la rupture était motivée par un déficit d'inventaire et concernait les modalités commerciales de l'activité ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 782-1 alinéa 2, du Code du travail les articles L. 122-4 et suivants du même code sont applicables aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le litige était relatif aux indemnités de rupture, a pu décider qu'il relevait de la compétence prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodipro, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137223dcd580146773fb5ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb5ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.