Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-42.787

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 85-42.787

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1985), que la société Dyneff a donné le fonds de commerce de station service, dont elle était propriétaire à Tuchan, en gérance libre aux époux X. par contrat du 18 juin 1973; que se prévalant du non-paiement d'une livraison de carburant, la société a résilié le contrat le 16 septembre 1976; que les époux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que l'une des conditions cumulatives d'application du texte précité relative à la fourniture exclusive ou presque exclusive par la société des marchandises vendues par les gérants n'était pas remplie; que le moyen, qui en ce qu'il ne précise pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, est irrecevable, et, pour le surplus, non fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur X... Jean,

2°) Madame X... Rachel,

demeurant tous deux ... (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale - section B), au profit de la société à responsabilité limitée DYNEFF, dont le siège est ... (Aude),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1985), que la société Dyneff a donné le fonds de commerce de station service, dont elle était propriétaire à Tuchan, en gérance libre aux époux X... par contrat du 18 juin 1973 ; que se prévalant du non-paiement d'une livraison de carburant, la société a résilié le contrat le 16 septembre 1976 ; que les époux ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, au motif qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions exigées par l'article L. 781-1 du Code du travail pour bénéficier des dispositions de ce code, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne répondant pas à leurs moyens, que, contrairement aux énonciations des juges du fond, ils n'ont jamais été inscrits à la chambre des métiers, que le contrat d'assurance qu'ils ont souscrit et qui couvre la responsabilité civile professionnelle dans le cadre d'une activité de mécanique générale était un contrat type applicable à toutes les stations services, qu'ils ne pouvaient faire figurer dans leur comptabilité cette activité de mécanique générale qu'ils n'exerçaient pas et que cette comptabilité n'a jamais fait l'objet d'un redressement par l'administration fiscale ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que l'une des conditions cumulatives d'application du texte précité relative à la fourniture exclusive ou presque exclusive par la société des marchandises vendues par les gérants n'était pas remplie ; que le moyen, qui en ce qu'il ne précise pas les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu, est irrecevable, et, pour le surplus, non fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613720c6cd580146773ee4bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee4bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.